46 de l’ordonnance du 18 décembre 1995 sur les routes nationales, RS 725.111). D’autre part, les entités publiques ou privées, autres que des pouvoirs publics, qui opèrent dans les secteurs spéciaux de l’eau, de l’énergie, des transports ou des télécommunications, et qui tombent dans le champ d’un accord international, relèvent soit du droit fédéral, soit du droit cantonal, selon deux critères alternatifs nouvellement définis par l’art. 2a OMP: la dominance ou l’étendue territoriale du service public offert.