Ainsi, l’administration fédérale passe ses marchés selon le droit fédéral (art. 2 al. 1 let. a LMP), alors que les administrations cantonales passent leurs marchés selon le droit intercantonal et cantonal (art. 8 al. 1 let. a AIMP). Les marchés relatifs à la construction et l’entretien des routes nationales étant passés, en vertu d’une disposition légale spéciale (art. 41 al. 2 de la loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales, RS 725.11), par les cantons, ils sont assujettis en conséquence au droit intercantonal et cantonal (art. 46 de l’ordonnance du 18 décembre 1995 sur les routes nationales, RS 725.111).