Le critère déterminant l’assujettissement au droit fédéral ou au droit cantonal est celui du pouvoir adjudicateur, sous réserve d’une réglementation spéciale comme celle assujettissant tous les constructeurs des transversales ferroviaires alpines au droit fédéral sur les marchés publics (art. 4 de l’ordonnance du 28 février 2001 sur la construction de la ligne ferroviaire suisse à travers les Alpes [Otransa], RS 742.104.1). D’une part, les pouvoirs publics et organismes de droit public fédéraux et cantonaux passent leurs marchés selon leurs réglementations respectives, fédérale ou cantonale. Ainsi, l’administration fédérale passe ses marchés selon le droit fédéral (art.