comme pouvoir adjudicateur unique pour les marchés relatifs aux études d’avant-projet. L’Etat de Genève serait un pouvoir adjudicateur soumis à l’AIMP et au droit cantonal genevois, mais non à la LMP. La conclusion de l’Avenant n° 2 aurait enfin pour conséquence d’écarter l’application de l’art. 2c OMP. En revanche, le groupement C. considère que le droit applicable doit être déterminé sur la base de l’art. 2c OMP, en fonction du pouvoir adjudicateur principal dans le cadre de la passation du marché contesté.