5 LMP) et de sa valeur (art. 6 LMP), qu’il est passé par un pouvoir adjudicateur assujetti à la LMP (art. 2 LMP), et qu’aucun cas d’exception n’est rempli (art. 3 LMP; décision de la Commission de recours du 11 octobre 2001, JAAC 66.4 consid. 1b). L’entité fédérale soumise à la LMP peut agir soit comme pouvoir adjudicateur unique, soit comme pouvoir adjudicateur principal au sens de l’art. 2c de l’ordonnance du 11 décembre 1995 sur les marchés publics (OMP, RS 172.056.11) dans le cadre d’un marché passé en commun par des entités assujetties au droit fédéral et au droit cantonal.