4 de l’ordonnance du 3 février 1993 concernant l’organisation et la procédure des commissions fédérales de recours et d’arbitrage (RS 173.31), l’autorité de recours a l’obligation de statuer sur sa compétence lorsque celle-ci est contestée - ou inversement soutenue - par une partie (ATF 108 Ib 540 consid. 2a/aa; JAAC 65.42 consid. 2b; Moser, Prozessieren, op. cit., n° 3.7). La Commission de recours doit examiner d’office, à titre liminaire, si elle est compétente pour statuer sur le recours, c’est-à-dire si le marché en cause entre dans le champ d’application de la LMP (art. 7 al. 1 PA; décision de la Commission de recours du 11 octobre 2001, JAAC 66.4 consid.