- ou doive être fondée - sur le droit fédéral, il ne suffit pas que, lors de l’application du droit cantonal indépendant, une règle de droit fédéral doive être observée ou doive être également appliquée. Encore faut-il que le droit public fédéral représente la base ou l’une des bases sur lesquelles repose ou aurait dû reposer la décision prise dans le cas d’espèce dans le domaine en cause. Cela vaut aussi pour la question de la délimitation entre droit fédéral et cantonal (ATF 127 II 227 consid. 1a, ATF 127 II 1 consid. 2b/aa, ATF 122 II 241 consid. 2a; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 2e éd., Berne 2002, p. 584; Ulrich Häfelin/Georg Müller, Allgemeines Verwaltungsrecht, 4e éd.