- L’obligation, prévue à l’art. 30 LMP, de contester immédiatement un appel d’offres ne concerne que les éléments de l’appel d’offres dont le sens et la portée apparaissent d’emblée suffisamment clairement pour que le soumissionnaire puisse en reconnaître l’illicéité (consid. 4). - Pour des motifs de proportionnalité, il convient de limiter dans le temps les effets de la nullité à la période suivant la décision de non-sélection prise à l’issue de la première phase de la procédure sélective (consid. 6a). La candidature du recourant doit être évaluée à nouveau (consid. 6c).