- Le pouvoir adjudicateur principal au sens de l’art. 2c OMP est celui dont la participation financière au marché est la plus importante (consid. 3c). - La participation financière la plus importante est en l’espèce celle des Chemins de fer fédéraux suisses (CFF). La passation du marché est ainsi soumise au droit fédéral (consid. 3d). Les CFF ne peuvent pas, par le biais d’une convention conclue avec le Canton de Genève, écarter l’application de l’art. 2c OMP (consid. 3e). - L’obligation, prévue à l’art.