{"Signatur": "CH_VB_017", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2003-03-04", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_017_JAAC-67-66--_2003-03-04.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150006077.pdf?ID=150006077", "Checksum": "93d8b38ad7ca4a367b7fbd7982a6fc1a"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 67.66 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission für das öffentliche Beschaffungswesen 04.03.2003 JAAC 67.66 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006 04.03.2003 JAAC 67.66 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di acquisti pubblici 04.03.2003 JAAC 67.66 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission für das öffentliche Beschaffungswesen"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di acquisti pubblici"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:23:11", "Checksum": "9d9d92e91c308587a31211a2d271f331", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006 04.03.2003 JAAC 67.66 \r\n\n 31\nformelle la procédure de passation au stade de l’évaluation des candidatures\ndéposées à l’issue de la première phase de la procédure sélective, puis aux\nCFF de répéter partiellement la procédure à partir de ce stade, en prenant de\nnouvelles décisions de sélection. Le droit d’être entendu des autres candidats\nayant participé à la première phase de la procédure sélective serait ainsi\nsauvegardé, puisqu’ils auraient alors la faculté de recourir contre la décision\nd’interruption. Il reviendrait ensuite aux CFF, comme pouvoir adjudicateur\nprincipal, d’entreprendre une nouvelle évaluation de toutes les candidatures\ndéjà déposées, sur la base du droit fédéral en matière de marchés publics et\ndes critères d’aptitude initialement publiés, pour autant que ces derniers\nsoient conformes au droit fédéral. Le marché étant passé en co-maîtrise\nd’ouvrage, le pouvoir adjudicateur principal pourrait librement consulter\nle DAEL dans le cadre de l’évaluation des candidatures.\n7. Les recourantes ont requis la tenue de débats publics, mais uniquement\naprès que la Commission de recours se fut prononcée sur sa compétence\net après que les autorités intimées eurent communiqué dans leur prise de\nposition sur le fond les motifs de la non-sélection des recourantes.\nL’art. 6 § 1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de\nl’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), applicable en matière\nde marchés publics, confère aux parties le droit à une audience publique (Cour\neuropéenne des droits de l’homme [Cour eur. DH], aff. Tinnelly & Sons Ltd\net autres et McElduff et autres c/ Royaume-Uni, du 10 juillet 1998, Recueil des\narrêts et décisions 1998-IV, n° 79, p. 1633, § 61 s.; décision de la Commission\nde recours du 11 octobre 2001, JAAC 66.4 consid. 4; Galli/Moser/Lang, op.\ncit., n° 571; Clerc, in: Tercier/Bovet, op. cit., ad art. 9 LMI n° 23). Tel est en\nparticulier le cas lorsque la procédure se déroule devant un tribunal qui\nstatue en première et dernière instance. Les parties ont toutefois la faculté de\nrenoncer à une audience publique, pour autant que pareille renonciation soit\nsans équivoque et ne se heurte à aucun intérêt public important (Cour eur. DH,\naff. Håkansson et Sturesson, du 21 février 1990, série A n° 171-A, p. 20 s. § 64\net 67). En outre, l’autorité de recours peut, exceptionnellement, renoncer à\nune audience publique lorsque le recours ne soulève aucune question de fait\nou de droit qui ne puisse être jugée de manière plus appropriée sur la base\ndes pièces du dossier et des écritures des parties (Cour eur. DH, aff. Fredin c/\nSuède, du 23 février 1994, série A n° 283-A, p. 10 s. § 21 s. a contrario; Mark E.\nVilliger, Probleme der Anwendung von Art. 6 Abs. 1 EMRK auf verwaltungsund sozialgerichtliche Verfahren, PJA 2/1995, p. 168).\nEn l’espèce, la demande du groupement C. quant à la tenue d’une audience\npublique est expressément limitée à des débats après instruction du fond du\nrecours, c’est-à-dire à des débats sur les motifs du rejet de sa candidature. La\ndécision de non-sélection étant frappée de nullité absolue quel que soit le\nbien-fondé de sa motivation, une audience publique quant à ce bien-fondé\nserait vide de sens. La Commission de recours interprète dès lors - a contrario\n- la requête du groupement C. comme renonçant à des débats publics dans la\nmesure où ceux-ci ne porteraient pas sur le fond du litige. Ce n’est qu’après\nla prise par les CFF d’une nouvelle décision quant à la candidature du\ngroupement C., accompagnée - cas échéant - d’une motivation complète (art. 23\n\n32\nLMP), que des débats publics sur le bien-fondé de cette décision pourraient\nêtre tenus devant la Commission de recours dans le cadre d’un éventuel\nnouveau recours du groupement C.\n8. (…)\n\n33\nSchweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften\nArchives fédérales suisses, Publications officielles numérisées\nArchivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali\n\nJAAC 67.66 - Décision de la Commission fédérale de recours en matière de marchés publics\ndu 4 mars 2003 en la cause Groupement C. [CRM 2003-002]\n\nIn Verwaltungspraxis der Bundesbehörden\nDans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération\nIn Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione\n\nJahr 2003\nAnnée\nAnno\n\nBand 67\nVolume\nVolume\n\nSeite ---\nPage\nPagina\n\nRef. No 150 006 077\n\nDas Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert.\nLe document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale.\nIl documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.\n"}