{"Signatur": "CH_VB_017", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2003-03-04", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_017_JAAC-67-66--_2003-03-04.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150006077.pdf?ID=150006077", "Checksum": "93d8b38ad7ca4a367b7fbd7982a6fc1a"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 67.66 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission für das öffentliche Beschaffungswesen 04.03.2003 JAAC 67.66 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006 04.03.2003 JAAC 67.66 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di acquisti pubblici 04.03.2003 JAAC 67.66 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission für das öffentliche Beschaffungswesen"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di acquisti pubblici"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:23:11", "Checksum": "9d9d92e91c308587a31211a2d271f331", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006 04.03.2003 JAAC 67.66 \r\n\n 30\nadjudicateur à l’adresse d’un nombre indéterminé de candidats potentiels.\nLa nullité attachée à une décision unique en affecte nécessairement tous les\ndestinataires.\nDans les circonstances du cas d’espèce, et eu égard en particulier à la balance\ndes intérêts telle qu’elle ressort du considérant précédent (supra consid. 6a/cc\nin fine), il ne paraît toutefois pas nécessaire de modifier ou préciser la\njurisprudence de la Commission de recours. En effet, le rétablissement d’un\nétat de fait conforme au droit peut être atteint en l’espèce même en optant\npour une approche restrictive de l’objet du recours, et du pouvoir de décision y\nrelatif de la Commission de céans.\nc.aa. La Commission de recours, ayant admis sa compétence, limite ainsi le\ndispositif de sa décision. Elle constate la nullité de la décision de non-sélection\ndu groupement C., en tant qu’elle a été prise par un pouvoir adjudicateur\nincompétent agissant de surcroît à tort sur la base du droit cantonal en lieu\net place du droit fédéral. Pour des motifs de proportionnalité, la Commission\nde céans restreint en outre dans le temps les effets de la nullité à partir de\nl’évaluation et du refus de la candidature du groupement C., et non dès la\npublication de l’appel à candidatures. La candidature du groupement C. doit\nêtre évaluée à nouveau formellement par les CFF, et sur la base matérielle\ndu droit fédéral en matière de marchés publics. Le marché étant passé en\nco-maîtrise d’ouvrage, le pouvoir adjudicateur principal est libre de consulter\nle DAEL dans le cadre de l’évaluation des candidatures (pour comparaison,\nart. 62a LOGA), ce d’autant plus aisément que des représentants du DAEL et\ndes CFF siègent conjointement dans l’organe chargé de cette évaluation.\nbb. L’interdiction d’excéder l’objet du litige s’attache au dispositif du jugement,\net non à ses considérants. La Commission de recours peut ainsi, sans\ncontredire la maxime de disposition, mettre en cause dans ses considérants la\nvalidité de l’ensemble des décisions de sélection et de non-sélection prises à\nl’issue de la première phase de la procédure sélective (ATF du 30 septembre\n1997, publié in RDAF 1998 I p. 263 consid. 3b; voir supra consid. 6b/bb). A ce\ntitre, la Commission de recours souligne que toutes les décisions prises par le\nDAEL à l’issue de la première phase de la procédure sélective sont affectées\ndu même vice que celui ayant justifié la nullité ex nunc de la décision de\nnon-sélection du groupement C. En outre, tous les actes matériels d’exécution\naccomplis ultérieurement par le pouvoir adjudicateur sur la base des décisions\nde sélection ou de non-sélection, en particulier les invitations à déposer\nune offre adressées aux candidats sélectionnés, sont également viciés dès\nlors qu’ils reposent sur une décision initiale frappée de nullité. Enfin, si\nle marché devait être adjugé à l’un des candidats ainsi sélectionnés, la\ndécision d’adjudication pourrait aussi être contestée en raison de la nullité\nabsolue affectant la décision de sélection (supra consid. 6a/cc). Ainsi, la\nsécurité juridique tant des candidats que du DAEL et des CFF ne serait en\nrien préservée par la poursuite de la procédure sélective telle que commencée.\nDans l’hypothèse où la candidature du groupement C. devait finalement être\nretenue après son évaluation par les CFF (supra consid. 6c/aa), il paraît aussi\ndifficilement concevable que la seconde phase de la procédure sélective soit\npoursuivie par deux pouvoirs adjudicateurs différents et sous l’empire de\ndeux droits différents, selon qu’elle concernerait les candidats initialement\nsélectionnés ou le groupement C. Il appartient toutefois aux seuls DAEL et CFF\nd’examiner dans quelle mesure il se justifierait d’interrompre par une décision\n\n"}