{"Signatur": "CH_VB_017", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2003-03-04", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_017_JAAC-67-66--_2003-03-04.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150006077.pdf?ID=150006077", "Checksum": "93d8b38ad7ca4a367b7fbd7982a6fc1a"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 67.66 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission für das öffentliche Beschaffungswesen 04.03.2003 JAAC 67.66 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006 04.03.2003 JAAC 67.66 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di acquisti pubblici 04.03.2003 JAAC 67.66 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission für das öffentliche Beschaffungswesen"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di acquisti pubblici"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:23:11", "Checksum": "9d9d92e91c308587a31211a2d271f331", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006 04.03.2003 JAAC 67.66 \r\n\n 29\nEn l’espèce, le groupement C. a conclu dans son recours à la réformation,\nvoire à l’annulation, et plus subsidiairement à la constatation d’illicéité de la\ndécision rejetant sa candidature. Conformément à la faculté de statuer ultra\npetita prévue par l’art. 62 al. 1 PA, la Commission de recours constate la nullité\nabsolue ex nunc de la décision de non-sélection du groupement C.\nbb. La maxime officielle découlant de l’art. 62 al. 1 PA ne vaut que dans le\ncadre de l’objet du litige tel qu’il a été défini par la partie elle-même. En\nprocédure contentieuse, l’objet du litige (Streitgegenstand) est défini par trois\néléments: l’objet du recours (Anfechtungsobjekt), les conclusions du recours\net, accessoirement, les motifs de celui-ci. La décision attaquée délimite l’objet\ndu litige. L’autorité de recours ne peut excéder l’objet du litige, ce qui signifie\nqu’elle ne peut connaître de questions qui sortent du cadre de la décision\nattaquée (maxime de disposition). En revanche, dès lors qu’elle reste dans\nle cadre de la décision attaquée, elle peut aller au-delà des conclusions du\nrecourant et modifier à l’avantage de celui-ci la décision litigieuse (maxime\nofficielle). L’interdiction d’excéder l’objet du litige s’attache au dispositif du\njugement, et non à ses considérants (JAAC 65.8 consid. 16; arrêt 2P.296/2000\ndu 13 mars 2001, consid. 2a et 2b/aa; ATF 104 Ib 307 consid. 2d; Moor, op.\ncit., vol. II, p. 257 s. et 689; Kölz/Häner, op. cit., n° 403-405, 408 et 687-689;\nMoser, Prozessieren, op. cit., n° 3.91 s.; Benoît Bovay, Procédure administrative,\nBerne 2000, p. 390; Grisel, op. cit., p. 934; Gygi, op. cit., p. 251 s.). S’écarte\nainsi de l’objet du litige le jugement cantonal qui annule l’ensemble d’un\nplan d’aménagement local, alors que seules les décisions de classement de\ndeux parcelles étaient contestées (ATF du 30 septembre 1997, publié in RDAF\n1998 I p. 263 consid. 3b).\nEn l’espèce, il faut examiner si un jugement dont le dispositif inclurait la\nnullité erga omnes de toutes les décisions de sélection et non-sélection\nprises par le DAEL, voire la nullité de l’appel à candidatures et du dossier\nde candidature, sortirait des limites fixées par l’objet du recours. Le présent\nrecours porte sur la décision de non-sélection du groupement C., y compris\nles décisions incidentes (détermination du pouvoir adjudicateur et élection\nde droit) contenues dans le dossier de candidature et l’appel à candidatures\n(supra consid. 4). Dans sa jurisprudence constante, la Commission de recours\nconsidère que chaque candidat est le destinataire d’une décision individuelle\nde sélection ou de non-sélection à l’issue de la première phase de la procédure\nsélective. Lorsqu’un recours contre une décision de non-sélection s’avère\nbien-fondé, le dispositif - cassatoire ou réformatoire - de la décision de la\nCommission de recours ne comporte pas d’annulation des autres décisions de\nsélection ou non-sélection concernant les candidats non recourants (décision\nde la Commission de recours du 26 mars 1997, JAAC 61.77 consid. 1c; décision\ndu 13 juin 1997, JAAC 62.31 consid. 4 non publié; décision du 9 décembre 1999,\nJAAC 64.63 consid. 5). Le cas d’espèce présente toutefois deux particularités qui\npourraient justifier de dévier de cette jurisprudence. D’une part, la violation\nadmise in casu est un motif de nullité, et non de simple annulabilité comme\ncela fut le cas dans les arrêts rendus jusqu’à ce jour par la Commission de\ncéans. Or, la nullité produit en règle générale ses effets erga omnes. D’autre\npart, l’objet du recours s’étend aussi à des éléments du dossier de candidature\net de l’appel à candidatures, lesquels constituent chacun une décision générale\n(Allgemeinverfügung), c’est-à-dire une décision unique prise par le pouvoir\n\n"}