{"Signatur": "CH_VB_017", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2003-03-04", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_017_JAAC-67-66--_2003-03-04.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150006077.pdf?ID=150006077", "Checksum": "93d8b38ad7ca4a367b7fbd7982a6fc1a"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 67.66 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission für das öffentliche Beschaffungswesen 04.03.2003 JAAC 67.66 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006 04.03.2003 JAAC 67.66 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di acquisti pubblici 04.03.2003 JAAC 67.66 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission für das öffentliche Beschaffungswesen"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di acquisti pubblici"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:23:11", "Checksum": "9d9d92e91c308587a31211a2d271f331", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006 04.03.2003 JAAC 67.66 \r\n\n 27\nde la concurrence, Genève/Bâle 2002, ad art. 9 LMI n° 89). En l’espèce, il est\ninconcevable que la seconde phase de la procédure sélective soit poursuivie\npar deux pouvoirs adjudicateurs différents et sous l’empire de deux droits\ndifférents, selon qu’elle concerne les candidats initialement sélectionnés ou le\ngroupement C. (si ce dernier devait être sélectionné). De plus, la Commission\nde recours observe que l’incompétence de l’autorité adjudicatrice cantonale\naffecte simultanément toutes les autres décisions par lesquelles des candidats\nont été retenus et invités à déposer une offre dans la seconde phase de la\nprocédure sélective. Le vice initial affectant la procédure de passation en\ncause est si grave et patent que toute décision ultérieure prise par le pouvoir\nadjudicateur, en particulier l’adjudication du marché à l’un des candidats\nretenus, en sera viciée. Un appel d’offres entaché d’un vice entraînant sa\nnullité absolue peut encore être contesté après l’échéance du délai de recours\nde 20 jours dès sa publication, et notamment à l’occasion de l’adjudication\ndu marché (décision de la Commission de recours du 8 octobre 1998, JAAC\n63.16 consid. 4; décision du 9 décembre 1999, JAAC 64.63 consid. 3). La sécurité\njuridique à long terme des autres candidats retenus et invités à déposer une\noffre (y compris celle du groupement C. dans l’hypothèse où celui-ci était\nfinalement sélectionné) ne serait ainsi pas protégée par une annulation de la\nseule décision de non-sélection du groupement C., qui laisserait se poursuivre\npar ailleurs telle quelle une procédure de passation affectée d’un vice initial\ngrave et patent.\nLa constatation d’une nullité ex tunc et erga omnes de la présente procédure\nde passation - qui se traduirait par une interruption de cette procédure de\npassation suivie du lancement ab initio d’une nouvelle procédure sélective -\nheurterait le principe de proportionnalité. Elle porterait atteinte aux intérêts\nprivés des groupements candidats initialement sélectionnés, qui ont élaboré\ndes offres en se fiant aux indications données par un pouvoir adjudicateur\nincompétent et ont engagé des frais correspondants. Ces groupements\nencourraient des frais supplémentaires liés à une nouvelle procédure de\nsélection et à l’élaboration éventuelle de nouvelles offres. De plus, une\nrépétition complète de la procédure de passation retarderait la réalisation\ndu raccordement ferroviaire CEVA, portant ainsi atteinte aux intérêts publics\nen cause.\nDans la pondération des intérêts, il faut prendre en considération la nature\nexacte de la violation commise eu égard aux circonstances du cas d’espèce.\nLa Commission de recours observe que la procédure de passation litigieuse\nest menée de facto en co-maîtrise d’ouvrage, les représentants des CFF et\ndu Canton de Genève participant à la cellule de pilotage de l’avant-projet\nainsi qu’à l’évaluation des dossiers de candidatures. Tous les documents\nrelatifs à la procédure de passation ainsi que toutes les décisions notifiées\nportent l’en-tête commune du DAEL et des CFF (art. 6 de l’Avenant n° 2; dossier\nde candidature et instructions et directives; voir supra consid. 3a). Ainsi,\nles décisions prises formellement par un pouvoir adjudicateur cantonal\nincompétent ont été adoptées de facto en collaboration et concertation\navec l’autorité compétente (les CFF). Cet élément - s’il ne change rien au\ncaractère grave et patent du vice affectant la procédure de passation - est\ntoutefois de nature à en mitiger quelque peu les effets concrets dans le cas\nd’espèce. En outre, la Commission de recours observe que les dispositions\nde droit matériel relatives au déroulement de la procédure sélective, et\n\n"}