{"Signatur": "CH_VB_017", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2003-03-04", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_017_JAAC-67-66--_2003-03-04.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150006077.pdf?ID=150006077", "Checksum": "93d8b38ad7ca4a367b7fbd7982a6fc1a"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 67.66 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission für das öffentliche Beschaffungswesen 04.03.2003 JAAC 67.66 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006 04.03.2003 JAAC 67.66 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di acquisti pubblici 04.03.2003 JAAC 67.66 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission für das öffentliche Beschaffungswesen"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di acquisti pubblici"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:23:11", "Checksum": "9d9d92e91c308587a31211a2d271f331", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006 04.03.2003 JAAC 67.66 \r\n\n 26\nde la décision viciée (Saladin, op. cit., p. 552 s.; Moor, op. cit., vol. II, p. 311 s.;\nRené Rhinow/Beat Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung,\nErgänzungsband, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 119 s.). En particulier, il\nn’y a lieu d’admettre la nullité, hormis les cas expressément prévus par la loi,\nqu’à titre exceptionnel, lorsque les circonstances sont telles que le système de\nl’annulabilité n’offre manifestement pas la protection nécessaire (ATF 122 I 97\nconsid. 3a/aa).\nEn l’espèce, la Commission fédérale de recours observe d’abord que le vice\ndont est affectée la décision ne peut pas être guéri durant la procédure de\nrecours, en requérant des CFF une motivation complète de la décision de\nnon-sélection contestée. Quel que soit le bien-fondé matériel du rejet de la\ncandidature du groupement C., il n’en demeure pas moins que la décision\nattaquée a été adoptée par une autorité cantonale incompétente (Moor, op. cit.,\nvol. II, p. 580).\nLa Commission de céans ne saurait non plus annuler simplement la décision\net statuer elle-même à nouveau (réformation), sur la base du droit fédéral.\nCompte tenu du grand pouvoir d’appréciation des pouvoirs adjudicateurs, ce\nn’est que lorsque les faits sont entièrement élucidés et que la décision peut être\nprise sans autre appréciation que la Commission statue directement (décision\nde la Commission de recours du 16 août 1999, JAAC 64.29 consid. 6; décision\ndu 9 décembre 1999, JAAC 64.63 consid. 5; décision du 26 juin 2002, JAAC 66.86\nconsid. 7b et c). L’évaluation et la comparaison de l’aptitude des candidats\nrésultent d’une appréciation qui suppose des connaissances techniques et qui\ncomporte, inévitablement, une composante subjective de la part du pouvoir\nadjudicateur. La Commission de céans s’impose une certaine retenue dans de\ntelles circonstances; elle ne saurait substituer son appréciation de l’aptitude à\ncelle du pouvoir adjudicateur (dans le même sens, ATF 125 II 86 consid. 6). Le\npouvoir de décision de la Commission de recours est aussi limité en ce qu’elle\nne peut contrôler l’opportunité des décisions du pouvoir adjudicateur (art. 31\nLMP). En outre, dès lors que la décision de non-sélection attaquée est fondée\nsur le droit cantonal, la Commission de recours devrait apprécier de novo\nl’aptitude du groupement C. sur la base du droit fédéral. Une telle appréciation\ndoit être effectuée par le pouvoir adjudicateur compétent et ne relève pas\ndes tâches de la Commission de recours (pour comparaison ATF 115 Ib 347\nconsid. 2d et e). Elle priverait en outre le groupement C. d’une instance au\nniveau de laquelle les questions d’opportunité peuvent être examinées. En\nconséquence, le vice affectant la décision attaquée ne peut être réparé que par\nune nouvelle décision prise par un pouvoir adjudicateur compétent.\nUne simple annulation de la décision attaquée, accompagnée d’un renvoi aux\nCFF en vue d’une nouvelle appréciation (cassation) sur la base du droit fédéral\nserait également insuffisante à assurer la bonne application du droit et, en\ndéfinitive, la sécurité juridique. Selon la jurisprudence de la Commission de\nrecours, l’annulation d’une décision ne produit d’effets qu’à l’égard du pouvoir\nadjudicateur, du (des) recourant(s) et de l’éventuel adjudicataire, mais non\nenvers les autres candidats ou soumissionnaires non recourants pour lesquels\nla décision notifiée est définitivement entrée en force (Peter Galli/André\nMoser/Elisabeth Lang, Praxis des öffentlichen Beschaffungsrechts, Zurich\n2003, n° 696 et 698 et la jurisprudence citée; pour une solution différente\nadoptée par certains tribunaux administratifs cantonaux et une partie de\nla doctrine, voir Evelyne Clerc, in: Pierre Tercier/Christian Bovet [éd.], Droit\n\n"}