{"Signatur": "CH_VB_017", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2003-03-04", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_017_JAAC-67-66--_2003-03-04.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150006077.pdf?ID=150006077", "Checksum": "93d8b38ad7ca4a367b7fbd7982a6fc1a"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 67.66 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission für das öffentliche Beschaffungswesen 04.03.2003 JAAC 67.66 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006 04.03.2003 JAAC 67.66 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di acquisti pubblici 04.03.2003 JAAC 67.66 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission für das öffentliche Beschaffungswesen"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di acquisti pubblici"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:23:11", "Checksum": "9d9d92e91c308587a31211a2d271f331", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006 04.03.2003 JAAC 67.66 \r\n\n 25\nune décision dont la compétence appartient à une autorité fédérale, ou\ninversement (ATF 127 II 32 consid. 3g; ATF du 23 mai 2000, publié in RDAF\n2000 I p. 446 consid. 2d; ATF 117 Ia 202 consid. 8a, ATF 83 I 1 consid. 3; JAAC\n52.49; Moor, op. cit., vol. II, p. 314 s. et la jurisprudence citée; Häfelin/Müller,\nop. cit., n° 959-964 et la jurisprudence citée). En l’espèce, la décision attaquée a\nété prise par le Canton de Genève, agissant par le DAEL, et en application du\ndroit intercantonal et cantonal en matière de marchés publics, alors même\nque l’autorité compétente était les CFF, en application du droit fédéral sur les\nmarchés publics. Il s’agit d’un vice grave. Par la désignation conventionnelle\nd’un pouvoir adjudicateur unique dans le cadre d’un marché passé en\ncommun, les intimées ont procédé indirectement à une élection de droit et à\nune prorogation de for illicite, violant tant la règle générale de l’art. 7 PA que la\ndisposition spécifique de l’art. 2c OMP.\nbb. Le sens et le but de l’art. 2c OMP, de même que son caractère impératif,\nressortent clairement du texte de cette disposition, du Rapport explicatif sur la\nrévision de l’OMP de décembre 2001 et de la comparaison avec la disposition\nparallèle de l’art. 8 al. 3 AIMP dans sa version révisée du 15 mars 2001.\nL’applicabilité ratione temporis de l’art. 2c OMP découle aussi directement\ndu texte clair de l’art. 72a OMP, comme de la jurisprudence publiée de la\nCommission de recours. L’interdiction générale de la prorogation de for\ndécoulant de l’art. 7 PA est aussi bien établie dans la jurisprudence et la\ndoctrine. Enfin, les intimées ellesmêmes ont pu et dû reconnaître la portée\nde l’art. 2c OMP puisqu’elles ont prévu dans l’Avenant n° 2 l’application\nsimultanée du droit fédéral (LMP) et du droit intercantonal (AIMP) en matière\nde marchés publics. En conséquence, le défaut de compétence fonctionnelle\net matérielle viciant la décision attaquée était reconnaissable (ATF 117 Ia 202\nconsid. 8a).\nIl est aussi manifeste que le Protocole d’accord du 26 avril 2002 ne confère\naux CFF qu’une compétence d’exécution, de sorte que ceux-ci ne disposaient\nd’aucune base légale suffisante pour y déroger. L’Avenant n° 2, conclu\nbilatéralement entre les CFF et le Canton de Genève, déroge au Protocole\nd’accord tripartite conclu antérieurement entre la Confédération, le Canton\nde Genève et les CFF, et viole aussi clairement l’exigence du parallélisme\ndes formes. Enfin, les CFF et le Canton de Genève ont outrepassé le champ\nd’application de l’Avenant n° 2, limité à la phase d’avant-projet, en lançant un\nmarché comportant une option relative aux phases d’étude et de réalisation du\nlot 3.\ncc. Même en cas d’incompétence fonctionnelle et matérielle de l’autorité\ndont émane la décision, l’admission de la nullité ne doit pas léser gravement\nla sécurité du droit ou des relations juridiques (ATF 127 II 32 consid. 3g,\nATF 117 Ia 202 consid. 8a; JAAC 52.49; Häfelin/Müller, op. cit., n° 961). En\neffet, la nullité intervient en règle générale ex tunc et produit ses effets\nerga omnes, de sorte qu’elle peut amener l’invalidité en chaîne d’une série\nd’actes et affecter les intérêts de tiers qui ont adapté leur comportement\nà la décision viciée. La sanction ne doit pas être disproportionnée. Il faut\nprocéder à une pondération entre l’intérêt à la sécurité juridique et l’intérêt\nà une correcte application du droit, à la lumière des circonstances du cas\nd’espèce. En d’autres termes, la sanction de la nullité n’entre en considération\nque lorsque la violation en cause pèse plus lourd que l’atteinte à la sécurité\njuridique et aux intérêts économiques publics résultant de l’anéantissement\n\n"}