{"Signatur": "CH_VB_017", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2003-03-04", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_017_JAAC-67-66--_2003-03-04.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150006077.pdf?ID=150006077", "Checksum": "93d8b38ad7ca4a367b7fbd7982a6fc1a"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 67.66 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission für das öffentliche Beschaffungswesen 04.03.2003 JAAC 67.66 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006 04.03.2003 JAAC 67.66 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di acquisti pubblici 04.03.2003 JAAC 67.66 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission für das öffentliche Beschaffungswesen"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di acquisti pubblici"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:23:11", "Checksum": "9d9d92e91c308587a31211a2d271f331", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006 04.03.2003 JAAC 67.66 \r\n\n 24\nindications litigieuses en recourant contre la décision de choix des candidats\nselon l’art. 29 let. c LMP, c’est-à-dire à l’occasion de la première décision finale\nsuivant la communication du dossier de candidature. Ce faisant, elles ont agi\ndans le délai utile et leur recours est recevable.\n5. L’art. 15 du Protocole d’accord du 26 avril 2002 réserve la voie de l’action de\ndroit administratif au Tribunal fédéral pour les litiges relatifs à l’interprétation\net à l’exécution dudit Protocole d’accord. La Commission de recours observe\nque le Protocole d’accord règle les relations internes entre le Canton de\nGenève, la Confédération et les CFF, en particulier la question du financement\ndu raccordement ferroviaire CEVA. Il ne concerne en revanche pas les marchés\npublics passés pour la planification et la réalisation de la ligne ferroviaire.\nDe plus, l’art. 116 de la loi fédérale d’organisation judiciaire du 16 décembre\n1943 (OJ; RS 173.110) instituant la voie de l’action de droit administratif est\ninterprété restrictivement par la jurisprudence (ATF 127 II 1 consid. 2). En\nconséquence, la prorogation de for prévue à l’art. 15 du Protocole d’accord\nn’est pas applicable au présent litige. Elle ne fait pas obstacle à la compétence\nde la Commission fédérale de recours pour trancher le présent recours.\nEn matière de marchés publics fédéraux, la détermination de l’autorité de\nrecours est directement fonction du droit applicable. Dès lors que le pouvoir\nadjudicateur principal dans le cadre du marché en cause est fédéral, que\nles CFF sont nouvellement assujettis à la LMP depuis le 1er juin 2002, et\nque le marché est soumis à la LMP à raison de son type et de sa valeur, la\nCommission de recours est compétente pour statuer sur le marché en cause.\nLe recours est recevable.\n6. Compte tenu de la constatation selon laquelle la décision en cause a été\nprise par une autorité cantonale incompétente (le Canton de Genève) en lieu et\nplace d’une autorité fédérale (les CFF), et a été basée à tort sur le droit cantonal\nen lieu et place du droit fédéral en matière de marchés publics, il convient d’en\nexaminer les conséquences pour la présente procédure de recours.\na. La conséquence de l’incompétence est en règle générale l’annulabilité,\nexceptionnellement la nullité absolue de la décision. Une décision n’est\nfrappée de nullité absolue qu’en cas d’incompétence qualifiée de l’autorité\nqui a rendu la décision, c’est-à-dire à la triple condition que le vice dont la\ndécision est entachée soit particulièrement grave, que ce vice soit manifeste\nou du moins facilement décelable, et que le principe de la sécurité du droit ne\nsoit pas sérieusement mis en danger par cette sanction (Evidenztheorie: ATF\n122 I 97 consid. 3a/aa, ATF 117 Ia 202 consid. 8a; ATF du 23 mai 2000, publié\nin RDAF 2000 I p. 446 consid. 2d; JAAC 52.49; Häfelin/Müller, op. cit., n° 956;\nMoor, op. cit., vol. II, p. 311 s.; Kölz/Häner, op. cit., n° 232; Peter Saladin, Die\nsogenannte Nichtigkeit von Verfügungen, in: Festschrift für Ulrich Häfelin zum\n65. Geburtstag, Zurich 1989, p. 544 s.).\naa. La gravité du vice est fonction de l’importance de la norme violée.\nL’incompétence ratione loci n’entraîne en principe pas la nullité. En revanche,\nl’incompétence fonctionnelle et matérielle constitue un vice grave imposant\nla nullité, à moins que l’autorité intimée ne dispose d’un pouvoir général de\ndécision dans le domaine en cause. Selon la jurisprudence, la nullité s’impose\nnotamment lorsque l’autorité dont émane la décision attaquée n’appartient ni\nà la même ligne de subordination hiérarchique, ni à la même administration\nque l’autorité compétente. Tel est le cas lorsqu’une autorité cantonale prend\n\n"}