{"Signatur": "CH_VB_017", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2003-03-04", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_017_JAAC-67-66--_2003-03-04.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150006077.pdf?ID=150006077", "Checksum": "93d8b38ad7ca4a367b7fbd7982a6fc1a"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 67.66 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission für das öffentliche Beschaffungswesen 04.03.2003 JAAC 67.66 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006 04.03.2003 JAAC 67.66 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di acquisti pubblici 04.03.2003 JAAC 67.66 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission für das öffentliche Beschaffungswesen"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di acquisti pubblici"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:23:11", "Checksum": "9d9d92e91c308587a31211a2d271f331", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006 04.03.2003 JAAC 67.66 \r\n\n 23\ndéfinitive. Une contestation ultérieure, par exemple au stade de la décision\nportant sur le choix des candidats, n’est plus possible, sous réserve de\nl’hypothèse où le vice invoqué serait propre à entraîner la nullité absolue\nde l’appel d’offres (décision de la Commission de recours du 9 décembre 1999,\nJAAC 64.63 consid. 3; décision du 16 novembre 2001, JAAC 66.38 consid. 3d/aa).\nToutefois, conformément au principe de la bonne foi, l’obligation de\ncontestation immédiate ne concerne que les éléments de l’appel d’offres dont\nle sens et la portée apparaissent d’emblée suffisamment clairement pour que\nle soumissionnaire puisse en reconnaître la possible illicéité. Lorsque tel\nn’est pas le cas et que le sens et la portée d’indications figurant dans l’appel\nd’offres ne se révèlent clairement que durant la suite de la procédure - comme\nc’est notamment le cas pour les critères d’aptitude et d’adjudication qui ne\nsont souvent formulés que de manière lapidaire dans l’appel d’offres - les\nsoumissionnaires conservent le droit d’attaquer les indications initialement\npeu claires de l’appel d’offres à un stade ultérieur de la procédure de passation\n(décision de la Commission de recours du 16 novembre 2001, JAAC 66.38\nconsid. 3d/cc).\nEn l’espèce, l’appel à candidatures indiquait clairement comme pouvoir\nadjudicateur le Canton de Genève, et prévoyait aussi explicitement que le droit\napplicable au marché en cause était l’AMP, la LMI, l’AIMP et le droit cantonal\ngenevois. Il n’était en revanche pas possible pour les candidats, et notamment\npour le groupement C., d’en reconnaître immédiatement l’éventuelle\nillicéité. L’apparente clarté des indications de l’appel à candidatures était\ntrompeuse. En effet, la mention que la phase d’avant-projet CEVA était menée\nen co-maîtrise d’ouvrage par le Canton de Genève et les CFF ne figurait pas\ndans l’appel à candidatures lui-même, mais uniquement dans le dossier de\ncandidature remis ultérieurement aux personnes qui en faisaient la demande,\net dans les instructions et directives accompagnant ce dossier. Dès lors\nque, d’une part, l’appel à candidatures ne faisait mention que du Canton de\nGenève comme pouvoir adjudicateur et ne se référait qu’au droit applicable\naux marchés publics cantonaux, et dès lors que, d’autre part, une possible\nillicéité de ces indications n’est apparue qu’ultérieurement dans le dossier de\ncandidature, on ne saurait faire grief aux recourantes de ne pas avoir contesté\nimmédiatement l’appel à candidatures dans les 20 jours suivant sa publication.\nLes recourantes n’avaient pas non plus l’obligation de contester\nimmédiatement le dossier de candidature. D’abord, la seule mention de la\nco-maîtrise d’ouvrage par les CFF et le Canton de Genève, si elle était propre\nà susciter un doute quant au véritable pouvoir adjudicateur et au droit\napplicable, n’éclairait pas suffisamment les liens internes entre les deux\nintimées. Les informations à cet effet n’ont été transmises au groupement\nC. qu’avec la réponse au recours fournie par les intimées. Ensuite, et surtout,\nles documents d’appel d’offres ne sont pas englobés dans la notion d’appel\nd’offres au sens de l’art. 29 let. b LMP; ils ne figurent pas non plus parmi les\nautres décisions limitativement énumérées à l’art. 29 LMP. En conséquence,\nd’éventuelles illégalités contenues dans les documents d’appel d’offres ne\ndoivent pas faire l’objet d’un recours immédiat, sous peine de forclusion, mais\npeuvent au contraire être contestées à un stade ultérieur de la procédure de\npassation, à l’occasion de la notification d’une autre des décisions énumérées à\nl’art. 29 LMP (décision de la Commission de recours du 16 novembre 2001,\nJAAC 66.38 consid. 3b et c). En l’espèce, les recourantes ont contesté les\n\n"}