{"Signatur": "CH_VB_017", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2003-03-04", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_017_JAAC-67-66--_2003-03-04.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150006077.pdf?ID=150006077", "Checksum": "93d8b38ad7ca4a367b7fbd7982a6fc1a"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 67.66 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission für das öffentliche Beschaffungswesen 04.03.2003 JAAC 67.66 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006 04.03.2003 JAAC 67.66 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di acquisti pubblici 04.03.2003 JAAC 67.66 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission für das öffentliche Beschaffungswesen"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di acquisti pubblici"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:23:11", "Checksum": "9d9d92e91c308587a31211a2d271f331", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006 04.03.2003 JAAC 67.66 \r\n\n 22\nCFF assumeraient la maîtrise de l’ouvrage pendant la phase de réalisation\nde la ligne ferroviaire CEVA (Mémorial du Grand Conseil genevois, Annexes,\n55e législature, sessions des 27-28 juin et 29 août 2002, PL 8719-A, p. 4738 s.).\nEn passant un marché incluant une option relative à la phase d’étude et de\nréalisation, le Canton de Genève ne pouvait ignorer qu’il allait au-delà de la\nphase d’avant-projet à laquelle la co-maîtrise et l’Avenant n° 2 étaient limitées.\nPar ailleurs, la Commission de recours observe que le Canton de Genève\nlui-même était conscient du fait qu’il n’assumait pas la direction des travaux.\nLe rôle du Canton de Genève dans la réalisation du projet CEVA ressort déjà\nexplicitement du titre même de la loi genevoise qui ouvre «un crédit de\n400.8 millions de francs au titre de subvention cantonale en vue de la réalisation\nde la liaison ferroviaire CEVA par les CFF» (loi ouvrant un crédit en vue de la\nréalisation du projet CEVA). A l’occasion de l’adoption de cette loi genevoise, il\na été expliqué au Grand Conseil genevois que les crédits d’étude de 30 millions\net 6 millions précédemment adoptés seraient déduits des 400 millions que\ncoûte le projet CEVA, et ne constituaient dès lors qu’une avance (supra\nconsid. 3d/dd). Enfin, dans ses déclarations faites à la même occasion devant\nle Grand Conseil genevois, M. le Conseiller d’Etat Robert Cramer a clairement\nexposé\n«que ce n’est pas le canton qui construit, mais les CFF. Pour cette raison, il n’y\naura pas une loi <grands travaux>. Notre charge est de remettre un certain\nmontant aux CFF. On n’est pas dans une logique habituelle. Ce sont les CFF qui\nprennent tout en charge, selon leurs normes» (PL 8719-A, Mémorial du Grand\nConseil genevois, Annexes, 55e législature, sessions des 27-28 juin et 29 août\n2002, p. 4696).\nIl faut en conclure que le Canton de Genève a agi de manière contradictoire en\nconvenant avec les CFF, par l’Avenant n° 2, qu’il serait le pouvoir adjudicateur\ndurant la phase d’avant-projet. Ce comportement porte atteinte à la protection\nconstitutionnelle de la bonne foi, selon l’art. 5 al. 3 et l’art. 9 Cst. (Claude\nRouiller, Protection contre l’arbitraire et protection de la bonne foi, in:\nThürer/Aubert/Müller, op. cit., n° 25; Auer/Malinverni/Hottelier, op. cit, vol. II,\nn° 1119 s.).\n4. Les intimées reprochent au groupement C. de ne pas avoir contesté\nimmédiatement la désignation du pouvoir adjudicateur et du droit applicable\nfigurant dans l’appel à candidatures. Ce faisant, les intimées font valoir\nsoit que le recours serait irrecevable, du fait de sa tardiveté, soit que les\nrecourantes auraient tacitement consenti à la désignation du pouvoir\nadjudicateur et à l’élection de droit.\nLa Commission de recours observe d’abord que l’art. 7 al. 2 PA exclut tout\naccord entre les parties quant à la compétence (Moor, op. cit, vol. II, p. 530;\nKölz/Häner, op. cit., n° 231). L’art. 2c OMP, de par son caractère impératif,\nn’autorise pas non plus une élection de droit, ni a fortiori une prorogation de\nfor. Les intimées ne sauraient ainsi se prévaloir d’un quelconque accord tacite\ndes recourantes quant à la désignation du Canton de Genève comme pouvoir\nadjudicateur et du droit intercantonal/cantonal comme régissant la passation\ndu marché en cause.\nAu surplus, l’appel d’offres constitue, selon l’art. 29 let. b LMP, une décision\nfinale qui doit être attaquée immédiatement et dans le délai de 20 jours\nprévu par l’art. 30 LMP. Faute de contestation immédiate, la décision devient\n\n"}