{"Signatur": "CH_VB_017", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2003-03-04", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_017_JAAC-67-66--_2003-03-04.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150006077.pdf?ID=150006077", "Checksum": "93d8b38ad7ca4a367b7fbd7982a6fc1a"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 67.66 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission für das öffentliche Beschaffungswesen 04.03.2003 JAAC 67.66 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006 04.03.2003 JAAC 67.66 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di acquisti pubblici 04.03.2003 JAAC 67.66 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission für das öffentliche Beschaffungswesen"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di acquisti pubblici"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:23:11", "Checksum": "9d9d92e91c308587a31211a2d271f331", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006 04.03.2003 JAAC 67.66 \r\n\n 21\nEn outre, les CFF ne disposent d’aucune base légale suffisante qui leur aurait\ndélégué la faculté de modifier la répartition des compétences prévue par le\nProtocole d’accord conclu entre la Confédération, le Canton de Genève et\nles CFF. Il ressort de l’art. 3 du Protocole d’accord que «les CFF, agissant en\nqualité de maître d’ouvrage, construiront la ligne de raccordement de Genève-La\nPraille à Genève-Eaux-Vives à double voie. Les stations de Carouge-Bachet et\nde Champel-Hôpital font partie de la ligne de raccordement». Par l’art. 12 al. 1\ndu Protocole d’accord du 26 avril 2002, la Confédération «charge les CFF de\nl’exécution de la Convention». Selon l’art. 12 al. 4 du Protocole d’accord, «les\nCFF SA adressent chaque semestre à la Confédération et au Canton un rapport\nportant notamment sur l’avancement des travaux». Ainsi, la Confédération\nn’a opéré aucune délégation législative en faveur des CFF dans le Protocole\nd’accord du 26 avril 2002, alors même qu’une telle délégation aurait dû\nreposer, selon l’art. 164 al. 2 Cst., sur une base légale formelle (Häfelin/Haller,\nop. cit., n° 1890; Moor, op. cit., vol. I, p. 335). Il ressort du texte du Protocole\nd’accord que la Confédération n’a nullement délégué aux CFF la faculté\nd’adopter une réglementation autonome dérogeant au Protocole d’accord\ndu 26 avril 2002 (et a fortiori à l’art. 2c OMP), mais a uniquement chargé cette\nsociété de l’exécution dudit Protocole. Si une co-maîtrise d’ouvrage durant\nla phase d’avant-projet reste compatible avec les art. 3 et 12 du Protocole\nd’accord, tel n’est en revanche pas le cas de la désignation du Canton de\nGenève comme pouvoir adjudicateur unique (art. 6 de l’Avenant n° 2). Les\nCFF ont outrepassé les compétences d’exécution qui leur étaient déléguées par\nle Protocole d’accord du 26 avril 2002 en convenant, par l’art. 6 de l’Avenant\nn° 2, que le Canton de Genève serait le pouvoir adjudicateur pour la phase\nd’avant-projet. L’art. 6 de l’Avenant n° 2 viole aussi le principe de légalité de\nl’art. 5 al. 1 Cst. en tant qu’il ne repose sur aucune base légale suffisante et\ncontredit le Protocole d’accord du 26 avril 2002.\nDe surcroît, la Commission de recours constate que les CFF et le Canton\nde Genève ont outrepassé la compétence attribuée au Canton de Genève\npar l’art. 6 de l’Avenant n° 2, à supposer même que cette attribution de\ncompétence eût été valide. Le champ d’application de l’Avenant n° 2\net, plus particulièrement, la désignation du Canton de Genève comme\npouvoir adjudicateur (art. 6 de l’Avenant n° 2) sont limités à la phase\nd’avant-projet. Cette restriction ressort déjà de l’intitulé de l’Avenant n° 2:\n«Etude d’avant-projet de la liaison ferroviaire CEVA». L’art. 6 de l’Avenant\nn° 2 prévoit en outre expressément que «[…] L’autorité adjudicatrice sera,\npour cette phase, l’Etat de Genève». Or, l’objet du marché, tel que défini dans\nl’appel à candidatures, porte de manière ferme sur les études d’avant-projet\ndu lot 3, mais il comporte aussi une option pour les phases de projet et de\nréalisation de ce lot. En incluant dans l’objet du marché une option relative\naux phases de projet et de réalisation du lot 3, les CFF et le Canton de Genève\nont eux-mêmes violé la compétence attribuée au Canton par l’Avenant n° 2. Ils\nont en outre ainsi éludé l’art. 3 du Protocole d’accord du 26 avril 2002 conclu\nentre la Confédération, le Canton de Genève et les CFF, qui prévoit que les\nCFF assument la qualité de maître d’ouvrage pendant la phase de réalisation\nde l’ouvrage. Enfin, le Canton de Genève a agi de manière contradictoire,\ncontrairement à l’art. 5 al. 3 et à l’art. 9 Cst., en dépassant sciemment sa\ncompétence alléguée au titre de l’Avenant n° 2. Durant les débats devant\nle Grand Conseil genevois, il a été exposé clairement à plusieurs reprises\nque la co-maîtrise d’ouvrage était limitée à la phase d’avant-projet, et que les\n\n"}