{"Signatur": "CH_VB_017", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2003-03-04", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_017_JAAC-67-66--_2003-03-04.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150006077.pdf?ID=150006077", "Checksum": "93d8b38ad7ca4a367b7fbd7982a6fc1a"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 67.66 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission für das öffentliche Beschaffungswesen 04.03.2003 JAAC 67.66 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006 04.03.2003 JAAC 67.66 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di acquisti pubblici 04.03.2003 JAAC 67.66 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission für das öffentliche Beschaffungswesen"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di acquisti pubblici"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:23:11", "Checksum": "9d9d92e91c308587a31211a2d271f331", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006 04.03.2003 JAAC 67.66 \r\n\n 19\nn° 277). Il en va a fortiori de même lorsque le délégataire revêt une forme\nde droit public. Une société anonyme de droit public, même entièrement\ndétenue par la Confédération et chargée d’une tâche de service public, comme\nle sont les CFF, est liée dans son activité par le principe de la légalité prévu\nà l’art. 5 al. 1 Cst., et plus particulièrement par le principe de la suprématie\nde la loi (Häfelin/Müller, op. cit., n° 368; Auer/Malinverni/Hottelier, op. cit.,\nn° 1725-1729; Pierre Moor, Droit administratif, vol. I, 2e éd, Berne 1994, p. 311\net 317 s.). Les CFF ne peuvent, par le biais d’une convention conclue avec\nle Canton de Genève, écarter l’application de l’art. 2c OMP. En vertu du\nprincipe du parallélisme des formes, seule la Confédération, agissant par\nvoie d’ordonnance ou par du droit de rang supérieur, peut modifier la règle\nimpérative de l’art. 2c OMP.\nEn conséquence, l’art. 2c OMP s’applique à la passation du marché en\ncause. En désignant conventionnellement un pouvoir adjudicateur unique\n(le Canton de Genève) alors même que le marché en cause est passé en\nco-maîtrise d’ouvrage, l’Avenant n° 2 viole la règle impérative de répartition\ndes compétences en cas d’adjudication commune prévue par l’art. 2c OMP.\nL’élection de droit qui en découle est aussi illégale.\ndd. La Commission de recours note par ailleurs que les arguments développés\npar les intimées pour justifier l’attribution de la compétence d’adjudication\npour la phase d’avant-projet au Canton de Genève, et en conséquence\nl’application du droit intercantonal et cantonal, sont d’ordre purement\npratiques ou ne sont pas pertinents.\nCertes, le Canton de Genève a un intérêt prépondérant à la réalisation du\nprojet CEVA sur son territoire. L’art. 2c OMP ne prévoit toutefois aucune\npossibilité d’exception dans l’hypothèse où le marché en cause affecte\nprioritairement les intérêts d’un canton plutôt que ceux de la Confédération.\nTel qu’explicité par le Rapport explicatif, l’art. 2c OMP pose comme critère\nunique celui du pouvoir adjudicateur principal, défini comme le pouvoir\nadjudicateur dont la participation financière au marché est la plus importante.\nLe fait que le Canton de Genève avance la totalité du financement de la phase\nd’avant-projet n’est pas pertinent. Il ne s’agit d’abord que d’une avance qui ne\nmodifie pas la clé finale de répartition des coûts entre le Canton de Genève, la\nConfédération et les CFF, en particulier en ce qui concerne le financement\nminoritaire (1/3) par le Canton de Genève de la planification/réalisation\ndu lot 3 (supra consid. 3d). Ensuite, si une simple avance de la totalité des\nfrais rendait applicable le droit du pouvoir adjudicateur dont la participation\nfinancière finale est pourtant minoritaire, la règle de compétence de l’art. 2c\nOMP serait détournée. Il suffirait au pouvoir adjudicateur principal de\ns’acquitter systématiquement de sa quote-part financière sous la forme\nd’un remboursement a posteriori pour procéder de facto à une élection de\ndroit contraire à l’art. 2c OMP. Une telle hypothèse est loin d’être purement\nthéorique en l’espèce, puisque seul le Canton de Genève, pouvoir adjudicateur\nminoritaire, a adopté un crédit de 400.8 millions de francs couvrant la totalité\nde sa part de financement (voir la loi ouvrant un crédit en vue de la réalisation\ndu projet CEVA). En revanche, la Confédération et les CFF, bien que s’étant\nengagés par le Protocole d’accord du 26 avril 2002 à réaliser le raccordement\nferroviaire CEVA selon les modalités financières convenues, n’ont pas encore\nadopté la totalité du crédit de 550 millions qu’ils sont appelés à supporter.\n\n"}