{"Signatur": "CH_VB_017", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2003-03-04", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_017_JAAC-67-66--_2003-03-04.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150006077.pdf?ID=150006077", "Checksum": "93d8b38ad7ca4a367b7fbd7982a6fc1a"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 67.66 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission für das öffentliche Beschaffungswesen 04.03.2003 JAAC 67.66 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006 04.03.2003 JAAC 67.66 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di acquisti pubblici 04.03.2003 JAAC 67.66 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission für das öffentliche Beschaffungswesen"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di acquisti pubblici"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:23:11", "Checksum": "9d9d92e91c308587a31211a2d271f331", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006 04.03.2003 JAAC 67.66 \r\n\n 18\nécartent en revanche toute mention du droit fédéral, en prévoyant que le droit\napplicable au marché en cause était l’AMP, la LMI, l’AIMP, de même que le droit\ncantonal genevois sur les marchés publics.\nLa Commission de recours observe que le pouvoir adjudicateur (cantonal) et le\ndroit applicable (intercantonal et cantonal) désignés par l’art. 6 de l’Avenant\nn° 2, et tels que mis en œuvre dans le cadre de la passation du marché en\ncause, s’écartent du résultat prescrit par une application de l’art. 2c OMP au\ncas d’espèce (pouvoir adjudicateur fédéral et droit fédéral). Il faut examiner si\nle Canton de Genève et les CFF pouvaient valablement déroger, par l’Avenant\nn° 2, à l’art. 2c OMP.\nbb. Sous l’angle temporel, l’Avenant n° 2 porte la date du 14 mai 2002, de\nsorte qu’il a été conclu avant l’entrée en vigueur de l’art. 2c OMP, le 1er juin\n2002. Toutefois, les intimées ne sauraient se prévaloir de cette antériorité.\nD’une part, l’art. 2c OMP fait partie d’une révision de l’OMP dont l’avant-projet\nfut mis en consultation le 9 juillet 2001 et qui a été définitivement adoptée\nle 30 novembre 2001 (RO 2002 886), de sorte que les CFF auraient dû en\navoir connaissance. Il est particulièrement révélateur d’observer que l’art. 6\nde l’Avenant n° 2, bien que désignant l’Etat de Genève comme pouvoir\nadjudicateur, prévoit par ailleurs que les marchés relatifs aux études\nd’avant-projet seront soumis à «la loi fédérale sur les marchés publics et l’AIMP\n[accord intercantonal sur les marchés publics]». Les intimées étaient ainsi\nà tout le moins conscientes, au moment de la conclusion de l’Avenant n° 2,\nqu’aussi bien le droit fédéral que le droit intercantonal et cantonal étaient\nsusceptibles de s’appliquer au marché en cause. Ce n’est qu’au moment\nde l’appel à candidatures que toute mention du droit fédéral en matière\nde marchés publics a été écartée au profit du seul droit applicable aux\nmarchés publics cantonaux (AMP, LMI, AIMP et droit cantonal genevois;\nappel à candidatures et instructions et directives). D’autre part et surtout,\nle droit applicable à la passation d’un marché public est déterminé, en cas\nde procédure ouverte ou sélective, par la date de publication de l’appel\nd’offres, respectivement de l’appel à candidatures (art. 37 LMP; décision\nde la Commission de recours du 28 septembre 2001, JAAC 66.5 consid. 3a).\nL’art. 72a OMP contient une règle transitoire identique pour les modifications\nde l’OMP - y compris l’art. 2c OMP - entrées en vigueur le 1er juin 2002. L’art. 17\ndu Protocole d’accord du 26 avril 2002, conclu par la Confédération, le\nCanton de Genève et les CFF, rappelle également que: «aucune clause du\nprésent protocole d’accord ne pourra être interprétée comme empêchant\nl’application de la législation fédérale pertinente future en la matière». En\nl’espèce, l’appel à candidatures a été publié dans la Feuille d’avis officielle\ngenevoise le 14 octobre 2002, avec un résumé dans la FOSC du 10 octobre\n2002, soit postérieurement à l’entrée en vigueur de l’art. 2c OMP. Le respect\nde cette dernière disposition s’imposait en conséquence aux intimées, quand\nbien même elles en auraient ignoré l’existence au moment de la conclusion de\nl’Avenant n° 2.\ncc. (…)\nAu surplus, l’Avenant n° 2 avec le Canton de Genève n’a pas été conclu par\nla Confédération, mais uniquement par les CFF agissant en leur propre nom.\nConformément à l’art. 35 al. 2 Cst., une entité privée délégataire de tâches\npubliques doit respecter les droits fondamentaux (Häfelin/Haller, op. cit.,\n\n"}