{"Signatur": "CH_VB_017", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2003-03-04", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_017_JAAC-67-66--_2003-03-04.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150006077.pdf?ID=150006077", "Checksum": "93d8b38ad7ca4a367b7fbd7982a6fc1a"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 67.66 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission für das öffentliche Beschaffungswesen 04.03.2003 JAAC 67.66 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006 04.03.2003 JAAC 67.66 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di acquisti pubblici 04.03.2003 JAAC 67.66 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission für das öffentliche Beschaffungswesen"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di acquisti pubblici"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:23:11", "Checksum": "9d9d92e91c308587a31211a2d271f331", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006 04.03.2003 JAAC 67.66 \r\n\n 17\ninfrastructure et finaliser ainsi la liaison ferroviaire prévue. Ce montant est\nobtenu d’après la matrice des coûts qui présente un chiffrage total pour le projet\nCEVA de 941 millions de francs [sans renchérissement] avec la clé de répartition\ndéfinie: 401.5 millions de francs à la charge du canton, auxquels on retranche\n36 millions [via les deux projets de loi d’études de 6 et de 30 millions], ce qui\ndonne 365.5 millions de francs représentant la part cantonale restant encore à\nfinancer [hors TVA]» (PL 8719-A, Mémorial du Grand Conseil genevois, Annexes,\n55e législature, sessions des 27-28 juin et 29 août 2002, p. 4740).\nL’art. 1 al. 2 de la loi genevoise ainsi adoptée le 28 juin 2002 prévoit\nexpressément que ce montant de 365.5 millions de francs correspond à la\nclé de répartition prévue dans la Convention de 1912 et dans le Protocole\nd’accord du 26 avril 2002 (loi ouvrant un crédit de 400’800’000 Fr. au titre de\nsubvention cantonale d’investissement en vue de la réalisation de la liaison\nferroviaire Cornavin-Annemasse via La Praille-les Eaux-Vives [CEVA] par les\nChemins de fer fédéraux suisses S.A. [CFF], du 28 juin 2002, FAO genevoise\ndu 14 octobre 2002 [ci-après: loi ouvrant un crédit en vue de la réalisation\ndu projet CEVA]). En conséquence, le fait que le Canton de Genève avance la\ntotalité des frais de l’avant-projet CEVA, selon l’art. 6 de l’Avenant n° 2, ne\nmodifie en rien la clé finale de répartition des coûts prévue à l’art. 12 du\nProtocole d’accord, dont il résulte que le Canton de Genève supporte 1/3 du\ncoût pour le lot 3 (tunnel de Pinchat) situé sur le tronçon central La Praille-Les\nEaux-Vives. Les CFF supportent les 2/3 (1/3 directement et 1/3 par le biais d’une\nsubvention versée par la Confédération aux CFF) du coût de financement du\nlot 3, y compris le coût des études d’avant-projet.\nLe pouvoir adjudicateur principal au sens de l’art. 2c OMP est celui dont la\nparticipation financière au marché est la plus importante (Rapport explicatif\nsur la révision de l’OMP, p. 13; supra consid. 3d/aa). En conséquence, la\nCommission de recours constate que les CFF, pouvoir adjudicateur assujetti\nau droit fédéral, sont «l’adjudicateur principal» selon l’art. 2c OMP. Cette\nconclusion implique que la passation du marché en cause est soumise, selon\nl’art. 2c OMP, au droit fédéral en matière de marchés publics.\ne.aa. Les intimées contestent que les CFF agissent comme pouvoir\nadjudicateur dans le cadre du marché en cause. En se fondant sur l’Avenant\nn° 2, elles considèrent au contraire que le Canton de Genève, agissant par\nle DAEL, est le pouvoir adjudicateur, et que le marché est soumis au droit\nintercantonal et cantonal sur les marchés publics.\nL’art. 6 de l’Avenant n° 2 prévoit que «[…] l’autorité adjudicatrice sera,\npour cette phase, l’Etat de Genève». Cette désignation s’est effectivement\ntraduite dans la passation du marché en cause. Tant l’appel à candidatures\nque les instructions et directives accompagnant le dossier de candidature\ndésignent comme pouvoir adjudicateur le Canton de Genève, représenté par\nle DAEL. Les dossiers de candidature étaient remis par le DAEL, département\ncantonal auprès duquel les candidats intéressés pouvaient aussi adresser\nleurs éventuelles questions complémentaires. Les candidatures devaient\nêtre déposées auprès du DAEL. Par ailleurs, et de manière partiellement\ncontradictoire, l’art. 6 de l’Avenant n° 2 prévoit que «la loi fédérale sur les\nmarchés publics et l’AIMP [accord intercantonal sur les marchés publics] sont\napplicables». L’appel à candidatures ainsi que les instructions et directives\n\n"}