{"Signatur": "CH_VB_017", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2003-03-04", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_017_JAAC-67-66--_2003-03-04.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150006077.pdf?ID=150006077", "Checksum": "93d8b38ad7ca4a367b7fbd7982a6fc1a"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 67.66 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission für das öffentliche Beschaffungswesen 04.03.2003 JAAC 67.66 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006 04.03.2003 JAAC 67.66 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di acquisti pubblici 04.03.2003 JAAC 67.66 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission für das öffentliche Beschaffungswesen"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di acquisti pubblici"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:23:11", "Checksum": "9d9d92e91c308587a31211a2d271f331", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006 04.03.2003 JAAC 67.66 \r\n\n 14\nl’art. 8 al. 3 AIMP révisé, la règle de répartition constitutionnelle verticale des\ncompétences en matière de marchés publics, basée sur le critère du pouvoir\nadjudicateur, et telle que précisée par l’art. 2c OMP. Conformément à l’art. 48\nal. 3 Cst., les conventions intercantonales ne doivent être contraires ni au droit\nni aux intérêts de la Confédération. Selon la doctrine unanime, un concordat\nintercantonal doit respecter la répartition constitutionnelle (verticale) des\ncompétences entre la Confédération et les cantons, qui est de droit impératif\n(Ursula Abderhalden in: Peter Hänni [éd.], Schweizerischer Föderalismus und\neuropäische Integration, Zurich 2000, p. 329 s.; Blaise Knapp, La répartition des\ncompétences et la coopération de la Confédération et des cantons, in: Daniel\nThürer/Jean-François Aubert/Jörg Paul Müller [éd.], Verfassungsrecht der\nSchweiz, Zurich 2001, p. 464 s., n° 44; Peter Hänni, Verträge zwischen Kantonen\nund zwischen dem Bund und den Kantonen, in: Thürer/Aubert/Müller, op.\ncit., p. 448 s., n° 21, 26 et 34; Auer/Malinverni/Hottelier, op. cit., n° 1569 s.\net 1583; Ulrich Häfelin/Walter Haller, Schweizerisches Bundesstaatsrecht,\n5e éd., Zurich 2001, n° 1278 et 1280). De plus, à l’instar du droit cantonal, le\ndroit intercantonal doit respecter la primauté du droit fédéral (art. 49 al. 1\nCst.). Le principe de la force dérogatoire du droit fédéral s’attache aussi à\nune ordonnance du Conseil fédéral, pour autant que celle-ci soit conforme au\npartage constitutionnel des compétences (Häfelin/Haller, op. cit., n° 1173 s. et\n1178-1181). Tel est le cas de l’art. 2c OMP, qui détermine le droit applicable à\nun marché passé en commun en fonction du pouvoir adjudicateur principal,\ndéfini sur la base de la participation financière majoritaire au marché. En\nconséquence, l’art. 48 al. 3 et l’art. 49 al. 1 Cst., en relation avec l’art. 2c OMP,\ns’opposent à ce que l’art. 8 al. 3 AIMP révisé soit appliqué - même par analogie\n- pour permettre une élection de droit lors de la passation en commun\nd’un marché par des pouvoirs adjudicateurs fédéral et cantonal (contra:\nMessage-type pour la révision de l’AIMP, Zurich, juin 2001, p. 21).\nEn conséquence, l’art. 2c OMP pose une règle de compétence de caractère\nimpératif et est applicable au cas d’espèce. Le droit applicable à un marché\npassé en commun par la Confédération et un canton ou une commune doit\nêtre déterminé dans le cadre de l’art. 2c OMP, à la lumière de la répartition\nconstitutionnelle verticale des compétences entre la Confédération et les\ncantons en matière de marchés publics.\nd.aa. L’art. 2c OMP prévoit qu’un marché passé en commun par des pouvoirs\nadjudicateurs assujettis au droit fédéral et au droit cantonal est soumis au\ndroit du pouvoir adjudicateur principal. Contrairement à l’art. 8 al. 3 AIMP\ndans sa version révisée du 15 mars 2001 - qui se réfère à plusieurs critères\nalternatifs (voir Bovet, note in DC 4/2002, p. 158) -, l’art. 2c OMP identifie le\ndroit de l’adjudicateur principal en se fondant sur «un seul critère objectif, à\nsavoir celui du droit applicable à l’adjudicateur ayant individuellement la valeur\nde commande la plus élevée», c’est-à-dire le droit de «l’adjudicateur [fédéral ou\ncantonal] dont la participation financière au mandat est la plus importante»\n(supra consid. 3c). Il faut rechercher qui est le pouvoir adjudicateur principal\ndans la passation du marché d’études d’avant-projet relatif au lot 3.\nbb. La construction de la ligne de raccordement ferroviaire entre Genève\nCornavin-La Praille-Les Eaux-Vives fait l’objet d’une Convention du 7 mai\n1912 entre la Confédération suisse et le Canton de Genève (RS 742.32, annexe),\nqui prévoit notamment que les CFF supportent le coût de l’établissement du\nraccordement, alors que la Confédération et le Canton de Genève versent\n\n"}