{"Signatur": "CH_VB_017", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2003-03-04", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_017_JAAC-67-66--_2003-03-04.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150006077.pdf?ID=150006077", "Checksum": "93d8b38ad7ca4a367b7fbd7982a6fc1a"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 67.66 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission für das öffentliche Beschaffungswesen 04.03.2003 JAAC 67.66 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006 04.03.2003 JAAC 67.66 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di acquisti pubblici 04.03.2003 JAAC 67.66 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission für das öffentliche Beschaffungswesen"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di acquisti pubblici"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:23:11", "Checksum": "9d9d92e91c308587a31211a2d271f331", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006 04.03.2003 JAAC 67.66 \r\n\n 13\npour les marchés passés dans le cadre de coopérations intercantonales ou\nintercommunales) violerait la répartition constitutionnelle des compétences\nentre la Confédération et les cantons. En matière de marchés publics, le\ncritère de répartition des compétences entre le droit fédéral et cantonal est\ncelui du pouvoir adjudicateur (supra consid. 3a). Retenir le lieu d’exécution\ndes travaux comme «critère prépondérant» pour la passation en commun\nd’un tel marché par la Confédération et un canton - ainsi que le suggère le\nCanton de Genève -, et appliquer en conséquence à ce marché le droit du lieu\nd’exécution des travaux, reviendrait de facto à substituer un autre critère à\ncelui du pouvoir adjudicateur sur lequel repose la répartition constitutionnelle\ndes compétences entre droit fédéral et cantonal en matière de marchés publics.\nComme le soulignent à juste titre les recourantes, le critère du lieu d’exécution\ndes travaux aurait pour conséquence d’assujettir systématiquement au droit\nintercantonal/cantonal les marchés de travaux passés en commun, dès lors\nque la Confédération ne dispose - dans le système fédéral suisse - d’aucun\nterritoire propre. Les autres critères figurant à l’art. 8 al. 3 AIMP révisé (lieu\ndu siège de l’organisation commune; lieu où l’activité principale est déployée)\nse heurtent à la même objection. Adopté dans une ordonnance, le critère du\npouvoir adjudicateur principal prévu par l’art. 2c OMP doit être interprété de\nmanière conforme à la répartition constitutionnelle des compétences entre\nla Confédération et les cantons en matière de marchés publics, et ne saurait\ny déroger. Il ne saurait dès lors incorporer dans la détermination du pouvoir\nadjudicateur principal - et en conséquence dans celle du droit applicable\n- le critère du lieu d’exécution des travaux, car une telle interprétation de\nl’art. 2c OMP amènerait à déroger systématiquement au critère général du\npouvoir adjudicateur fondant la répartition verticale des compétences entre\nConfédération et cantons.\nOn ne saurait - a fortiori - appliquer directement l’art. 8 al. 3 AIMP, dans\nsa version révisée du 15 mars 2001, au cas d’espèce. En premier lieu, le\nCanton de Genève n’a pas encore adhéré à la version révisée de l’AIMP (pour\nun état des cantons parties, voir RO 2003 204), de sorte qu’il ne saurait se\nprévaloir de cette réglementation. Deuxièmement, la doctrine considère\nque la Confédération peut, dans le cadre du fédéralisme coopératif vertical\nprévu par l’art. 48 al. 2 Cst., participer à des conventions intercantonales\nconclues dans un domaine où elle dispose d’une compétence parallèle à\ncelle des cantons (Andreas Auer/Giorgio Malinverni/Michel Hottelier, Droit\nconstitutionnel suisse, vol. I, Berne 2000, n° 1596). En l’espèce, même si les\nmarchés publics constituent une compétence parallèle des cantons et de la\nConfédération, force est toutefois de constater que la Confédération n’est pas\npartie à l’AIMP, ni dans sa version initiale, ni dans sa version révisée. Or, une\nconvention intercantonale ne crée de droits et obligations que pour les parties\nqui y ont adhéré (Auer/Malinverni/Hottelier, op. cit., n° 1564). Au surplus, le\ntexte même de l’art. 8 al. 3 AIMP révisé renvoie aux pouvoirs adjudicateurs\nvisés aux al. 1 et 2 de cette disposition, qui ne comportent ni la Confédération,\nni les CFF, mais uniquement les pouvoirs adjudicateurs soumis à l’AIMP. Une\napplication concurrente de l’art. 2c OMP et de l’art. 8 al. 3 AIMP révisé est ainsi\nexclue (à ce sujet, Lang, op. cit., p. 46): l’art. 2c OMP vise les marchés passés\nen commun par des pouvoirs adjudicateurs fédéraux et cantonaux, alors\nque l’art. 8 al. 3 AIMP révisé concerne les adjudications communes par des\npouvoirs adjudicateurs soumis au droit intercantonal/cantonal. En troisième\nlieu, on ne saurait admettre que les cantons puissent modifier, par le biais de\n\n"}