{"Signatur": "CH_VB_017", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2003-03-04", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_017_JAAC-67-66--_2003-03-04.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150006077.pdf?ID=150006077", "Checksum": "93d8b38ad7ca4a367b7fbd7982a6fc1a"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 67.66 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission für das öffentliche Beschaffungswesen 04.03.2003 JAAC 67.66 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006 04.03.2003 JAAC 67.66 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di acquisti pubblici 04.03.2003 JAAC 67.66 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission für das öffentliche Beschaffungswesen"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di acquisti pubblici"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:23:11", "Checksum": "9d9d92e91c308587a31211a2d271f331", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006 04.03.2003 JAAC 67.66 \r\n\n 12\nnorme désigne pour les adjudications communes Confédération-cantons «le\ndroit applicable et les voies de droit sur la base d’un seul critère objectif, à savoir\ncelui du droit applicable à l’adjudicateur ayant individuellement la valeur de\ncommande la plus élevée». Ainsi, la faculté évoquée dans le Rapport explicatif\nde «déroger à l’un ou l’autre droit» doit être comprise comme se référant au\nfait que le critère unique objectif choisi par l’art. 2c OMP implique qu’il sera\nnécessairement dérogé au droit d’un pouvoir adjudicateur au profit de l’autre\n(celui dont la participation financière au marché est la plus importante). Il faut\naussi considérer à ce titre le but poursuivi par le législateur, qui est de mettre\nfin aux constructions juridiques délicates et même aux constructions non\nconformes développées par la pratique en l’absence de base légale (Rapport\nexplicatif sur la révision de l’OMP, op. cit., p. 13). Si l’art. 2c OMP constituait\nune règle de droit dispositif, il ne mettrait nullement fin aux pratiques ainsi\ndénoncées par le législateur. La règle de compétence prévue à l’art. 2c OMP\nconstitue en conséquence du droit impératif.\nDès lors que l’AIMP a fait l’objet d’une révision du 15 mars 2001 (RO 2003\n196), intervenue parallèlement aux modifications de l’OMP adoptées le\n30 novembre 2001, il peut constituer une aide à l’interprétation de l’art. 2c\nOMP. L’art. 8 al. 3 AIMP, dans sa version révisée du 15 mars 2001, prévoit\nd’abord plusieurs critères permettant de déterminer le droit applicable lors\nd’une adjudication commune entre plusieurs pouvoirs adjudicateurs soumis\nau droit intercantonal; il réserve ensuite expressément une convention\ncontraire entre les parties (au sujet de l’art. 8 al. 3 AIMP révisé, voir le\ncommentaire de Christian Bovet in DC 4/2002, p. 158). En revanche, l’art. 2c\nOMP repose, comme le souligne le Rapport explicatif sur la révision de\nl’OMP (p. 13), sur «un seul critère objectif, à savoir celui du droit applicable\nà l’adjudicateur ayant individuellement la valeur de commande la plus élevée».\nEn outre, l’art. 2c OMP ne contient aucune réserve d’élection de droit. La\nConfédération et les cantons ont mené des échanges de vues et ont collaboré\nlors des révisions parallèles de l’AIMP et de l’OMP, y compris en ce qui\nconcerne la question des marchés passés en commun (Lang, op. cit., p. 43 s.\net 46; Mayer, op. cit., p. 679 s.; Message du Conseil fédéral du 23 juin 1999\nrelatif à l’approbation des accords sectoriels entre la Suisse et la CE, FF 1999\n5520; Rapport explicatif sur la révision de l’OMP, ad art. 2c OMP, p. 13). En\nconséquence, la formulation différente de l’art. 2c OMP par rapport au texte\nde l’art. 8 al. 3 AIMP révisé ne saurait être une inadvertance, mais doit être\ninterprétée comme reflétant une volonté du législateur fédéral différente de\ncelle des auteurs de la révision de l’AIMP (en ce sens également, Lang, op. cit.,\np. 46). On ne saurait dès lors suivre les allégations du DAEL selon lesquelles\nil faudrait interpréter l’art. 2c OMP de manière conforme à l’art. 8 al. 3 AIMP\nrévisé. Il faut conclure de l’absence de réserve expresse d’une élection de droit\ndans l’art. 2c OMP que cette disposition revêt un caractère impératif, et non\ndispositif. En outre, il ressort clairement tant de l’opposition des textes de\nl’art. 2c OMP et de l’art. 8 al. 3 AIMP révisé que du Rapport explicatif sur la\nrévision de l’OMP que le pouvoir adjudicateur principal doit être déterminé\ndans le cadre de l’art. 2c OMP sur la base d’un seul critère objectif, celui\ndu pouvoir adjudicateur dont la participation financière au marché est la\nplus importante, et non sur la base du faisceau de critères expressément\nprévu par l’art. 8 al. 3 AIMP révisé. Enfin, la Commission de recours souligne\nqu’une application aux adjudications communes entre la Confédération et\nun ou des cantons des critères de l’art. 8 al. 3 AIMP révisé (critères adoptés\n\n"}