{"Signatur": "CH_VB_017", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2003-03-04", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_017_JAAC-67-66--_2003-03-04.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150006077.pdf?ID=150006077", "Checksum": "93d8b38ad7ca4a367b7fbd7982a6fc1a"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 67.66 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission für das öffentliche Beschaffungswesen 04.03.2003 JAAC 67.66 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006 04.03.2003 JAAC 67.66 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di acquisti pubblici 04.03.2003 JAAC 67.66 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission für das öffentliche Beschaffungswesen"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di acquisti pubblici"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:23:11", "Checksum": "9d9d92e91c308587a31211a2d271f331", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006 04.03.2003 JAAC 67.66 \r\n\n 11\ncommun peuvent faire une élection de droit. On ne saurait suivre l’argument\nréthorique des CFF selon lequel, dès lors que l’Avenant n° 2 aurait désigné\nl’Etat de Genève comme pouvoir adjudicateur unique, il n’y aurait pas\nd’adjudication commune, de sorte que l’art. 2c OMP serait inapplicable. En\neffet, la désignation d’une seule des deux entités comme pouvoir adjudicateur,\nalors même qu’un marché est passé en commun, équivaut ipso facto à une\nélection de droit en faveur de cette entité (et a fortiori à une prorogation de\nfor). La règle de l’art. 2c OMP serait ainsi éludée à la libre volonté des pouvoirs\nadjudicateurs.\nDès lors, il faut déterminer si la règle de l’art. 2c OMP institue une compétence\nimpérative, conformément au principe général de l’art. 7 PA, ou si, au\ncontraire, cette compétence est de nature dispositive, de sorte que les\nparties pourraient y déroger. Il importe peu que la dérogation soit convenue\ndirectement, par une élection de droit, ou indirectement, par la désignation\nd’une seule entité comme pouvoir adjudicateur dans une passation de marché\nen commun.\nc. L’art. 2c OMP a été adopté dans le cadre de la révision de l’OMP intervenue\nlors de la transposition en droit interne de l’accord bilatéral CH-CE sur les\nmarchés publics, et est entré en vigueur le 1er juin 2002. Cette disposition est\nle fruit d’une entente entre la Confédération et les cantons, afin de mettre un\nterme aux solutions insatisfaisantes développées par la pratique:\n«[…] En effet, la pratique a, en l’absence de base légale, développé des\nconstructions juridiques délicates [adjudications parallèles limitant l’efficacité\nde recours des soumissionnaires] et même des constructions non conformes\n[adjudication par délégation en soumettant, sans base légale expresse, certains\nmarchés à un autre régime juridique que le régime ordinaire] en vue de procéder\nà des adjudications communes. Pour mettre un terme à ces pratiques, le\ngroupe de travail interdépartemental, d’entente avec les cantons, propose\nde créer dans l’OMP une norme désignant pour les adjudications communes\nConfédération-cantons le droit applicable et les voies de droit sur la base d’un\nseul critère objectif, à savoir celui du droit applicable à l’adjudicateur ayant\nindividuellement la valeur de commande la plus élevée» (Rapport explicatif sur\nla révision de l’ordonnance sur les marchés publics [OMP], décembre 2001,\np. 13; sur la pratique antérieure, voir Christian Bovet, Le contentieux des\nmarchés publics, in Revue de droit administratif et de droit fiscal [RDAF] 4/2001 I\np. 432-434).\nDès lors que les règles de compétence sont en règle générale impératives (art. 7\nPA), la faculté d’y déroger doit ressortir clairement - si ce n’est expressément\n- du texte légal (Moor, op. cit. vol. II, p. 530; Grisel, op. cit., vol. II, p. 832). Or,\nle texte de l’art. 2c OMP est formulé de manière impérative: «Si […], le droit\napplicable est celui de l’adjudicateur principal» / «Wenn […], gilt das Recht\nder Hauptauftraggeberin» / «Se […], è applicabile il diritto del committente\nprincipale».\nL’interprétation historique et téléologique ouvre une incertitude dans la\nmesure où le Rapport explicatif sur la révision de l’OMP (op. cit., p. 13) indique\nque «cette disposition permet de déterminer le droit applicable en pareil cas et\négalement de déroger à l’un ou l’autre droit». Toutefois, cette phrase isolée doit\nêtre analysée à la lumière de l’ensemble du paragraphe consacré à l’art. 2c\nOMP dans le Rapport explicatif précité. Or, celui-ci poursuit en exposant que la\n\n"}