{"Signatur": "CH_VB_017", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2003-03-04", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_017_JAAC-67-66--_2003-03-04.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150006077.pdf?ID=150006077", "Checksum": "93d8b38ad7ca4a367b7fbd7982a6fc1a"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 67.66 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission für das öffentliche Beschaffungswesen 04.03.2003 JAAC 67.66 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006 04.03.2003 JAAC 67.66 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di acquisti pubblici 04.03.2003 JAAC 67.66 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission für das öffentliche Beschaffungswesen"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di acquisti pubblici"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:23:11", "Checksum": "9d9d92e91c308587a31211a2d271f331", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006 04.03.2003 JAAC 67.66 \r\n\n 10\nEn l’espèce, la Commission de recours observe que les CFF et l’Etat de Genève\nont expressément convenu d’une co-maîtrise d’ouvrage durant la phase\nd’avant-projet de la ligne ferroviaire CEVA. Les débats devant le Grand\nConseil genevois, à l’occasion de l’adoption de la subvention de 400.8 millions\nde francs destinée au projet CEVA, ont aussi souligné expressément la\nco-maîtrise d’ouvrage durant la phase d’avant-projet (voir PL 8719-A,\nRapport de la Commission des travaux chargées d’étudier le projet de loi\ndu Conseil d’Etat ouvrant un crédit de 400’800’000 Fr. au titre de subvention\ncantonale d’investissement en vue de la réalisation de la liaison ferroviaire\nCornavin-Annemasse via La Praille-les Eaux-Vives [CEVA] par les Chemins\nde fer fédéraux suisses S.A. [CFF], Mémorial du Grand Conseil genevois,\nannexes, 55e législature, sessions des 27-28 juin et 29 août 2002, p. 4738 s.).\nCette co-maîtrise est également réalisée dans les faits. La co-maîtrise d’ouvrage\nse traduit formellement par l’apposition systématique conjointe des deux logos\ndes CFF et du DAEL sur tous les documents relatifs au marché en cause, en\nparticulier le dossier de candidature ainsi que les instructions et directives.\nLe courrier du 18 décembre 2002 informant le groupement C. du rejet de sa\ncandidature porte aussi l’en-tête conjointe du DAEL et des CFF. La co-maîtrise\nd’ouvrage est rappelée par les instructions et directives relatives à la première\nphase de la procédure sélective ainsi que par le dossier de candidature. La\ncellule de pilotage de l’avant-projet comprend des représentants des CFF et de\nl’administration cantonale genevoise (dossier de candidature). L’évaluation\ndes dossiers de candidature était placée sous la responsabilité d’un collège\nd’experts réunissant des spécialistes des CFF et de l’administration cantonale\ngenevoise (instructions et directives).\nLes CFF sont une société anonyme de droit public, dont la Confédération est\nl’unique actionnaire, et qui est active dans la construction et l’exploitation\nd’installations ferroviaires. Les CFF constituent ainsi un pouvoir adjudicateur\nsoumis au droit fédéral sur les marchés publics (organisation de droit public\nsous l’influence dominante de la Confédération et active dans le secteur\nferroviaire: art. 2 al. 2 LMP; art. 2a al. 1 let. a et art. 2a al. 2 let. b OMP). L’Etat\nde Genève, bien qu’actif en l’espèce dans le secteur des transports ferroviaires,\nne constitue pas une organisation de droit public ou de droit privé visée\nà l’art. 2a OMP, mais un pouvoir public. Il relève en conséquence du droit\ncantonal et du droit intercantonal sur les marchés publics.\nEn conséquence, la Commission de recours constate que le marché d’étude\nd’avant-projet CEVA pour le lot 3 est passé en commun par un pouvoir\nadjudicateur soumis au droit fédéral (les CFF) et un pouvoir adjudicateur\nsoumis au droit cantonal (le Canton de Genève, agissant par le DAEL). La\ncondition posée par l’art. 2c OMP d’une adjudication commune entre plusieurs\npouvoirs adjudicateurs assujettis au droit fédéral et au droit cantonal paraît\nainsi réalisée. Les intimées contestent toutefois qu’il y ait adjudication\ncommune, au motif qu’elles auraient expressément convenu par l’Avenant n° 2\nque le DAEL agirait comme pouvoir adjudicateur unique pour le marché en\ncause.\nb. Dès lors que le droit applicable à un marché public est directement fonction\ndu pouvoir adjudicateur (supra consid. 3a), la question de savoir si deux\nentités, de niveaux fédéral et cantonal, qui passent en commun un marché\npeuvent valablement désigner l’une d’elles comme pouvoir adjudicateur\nunique se recouvre avec la question de savoir si ces deux entités adjugeant en\n\n"}