{"Signatur": "CH_VB_017", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2003-03-04", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_017_JAAC-67-66--_2003-03-04.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150006077.pdf?ID=150006077", "Checksum": "93d8b38ad7ca4a367b7fbd7982a6fc1a"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 67.66 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission für das öffentliche Beschaffungswesen 04.03.2003 JAAC 67.66 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006 04.03.2003 JAAC 67.66 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di acquisti pubblici 04.03.2003 JAAC 67.66 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission für das öffentliche Beschaffungswesen"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di acquisti pubblici"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:23:11", "Checksum": "9d9d92e91c308587a31211a2d271f331", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006 04.03.2003 JAAC 67.66 \r\n\n 7\nne s’applique qu’à cette liste limitative de services, reprise à l’annexe 1 à l’OMP\n(art. 1 al. 1 let. a et art. 5 al. 1 let. b LMP ainsi qu’art. 3 al. 1 OMP renvoyant à\nl’annexe 1 à l’OMP).\nEn l’espèce, les prestations d’études de génie civil et de géotechnique dans\nle cadre du projet de liaison ferroviaire Cornavin-Eaux-Vives-Annemasse ,\nlot 3 (tunnel et station de Pinchat), constituent des prestations de services\nassujetties à l’accord bilatéral CH-CE sur les marchés publics. Elles relèvent,\nselon l’annexe VI à l’accord bilatéral, des «services d’architecture; services\nd’ingénierie et services intégrés d’ingénierie; services d’aménagement urbain\net d’architecture paysagère; services connexes de consultations scientifiques et\ntechniques; services d’essais et d’analyses techniques (CPC 867: architectural,\nengineering and other technical services)». Ce type de services est aussi soumis\nà la LMP (art. 5 al. 1 let. b LMP; art. 3 al. 1 OMP et point 12 de l’annexe 1 à\nl’OMP).\nd. Le coût total de la réalisation du lot 3 (tunnel et station de Pinchat) est\nestimé à 150 millions de francs. Le groupement C. a considéré, sans être\ncontredit par le pouvoir adjudicateur sur ce point, que les honoraires relatifs\naux études d’avant-projet faisant l’objet du marché en cause devraient\ns’élever à plus d’un million de francs. La valeur estimée du marché est\nainsi supérieure au seuil de Fr. 640’000.- (400’000 euros) applicable pour les\nservices acquis par des pouvoirs adjudicateurs actifs dans la construction ou\nl’exploitation d’installations ferroviaires, tels les CFF ou le DAEL dans le cadre\ndu projet CEVA (art. 3 § 2 let. d et § 4 let. b/i de l’accord du 21 juin 1999 entre\nla Confédération suisse et la Communauté européenne sur certains aspects\nrelatifs aux marchés publics, RO 2002 1951; en droit fédéral: art. 2 al. 2 LMP,\nart. 2a al. 2 let. b et al. 3 let. b OMP).\nEn conséquence, le marché en cause est assujetti à l’accord du 21 juin 1999\nentre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur certains\naspects relatifs aux marchés publics, et, cas échéant, à la LMP, en raison de son\ntype et de sa valeur. Pour que le droit fédéral s’applique au marché en cause, il\nfaut toutefois encore que le pouvoir adjudicateur soit soumis à la LMP.\n3. Les parties s’opposent quant à la détermination du pouvoir adjudicateur.\nSelon les intimées, bien que l’avant-projet CEVA soit conduit en co-maîtrise\nd’ouvrage par l’Etat de Genève et les CFF, il résulterait d’une convention\nconclue entre ces deux parties le 14 mai 2002 (Avenant n° 2 à la convention\ncadre du 17 avril 2001 entre le Canton de Genève et les CFF: «Etude\nd’avant-projet de la liaison ferroviaire Cornavin-Eaux-Vives-Annemasse\n[CEVA]», du 14 mai 2002, ci-après: Avenant n° 2) que l’Etat de Genève agirait\ncomme pouvoir adjudicateur unique pour les marchés relatifs aux études\nd’avant-projet. L’Etat de Genève serait un pouvoir adjudicateur soumis à\nl’AIMP et au droit cantonal genevois, mais non à la LMP. La conclusion de\nl’Avenant n° 2 aurait enfin pour conséquence d’écarter l’application de l’art. 2c\nOMP. En revanche, le groupement C. considère que le droit applicable doit être\ndéterminé sur la base de l’art. 2c OMP, en fonction du pouvoir adjudicateur\nprincipal dans le cadre de la passation du marché contesté. Selon un Protocole\nd’accord du 26 avril 2002 conclu entre la Confédération, les CFF et le Canton\nde Genève (Protocole d’accord entre la Confédération suisse, la République\net Canton de Genève et les CFF, du 26 avril 2002, relatif à l’interprétation et\nà l’exécution de la Convention du 7 mai 1912 concernant l’établissement\n\n"}