{"Signatur": "CH_VB_017", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2003-03-04", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_017_JAAC-67-66--_2003-03-04.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150006077.pdf?ID=150006077", "Checksum": "93d8b38ad7ca4a367b7fbd7982a6fc1a"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 67.66 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission für das öffentliche Beschaffungswesen 04.03.2003 JAAC 67.66 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006 04.03.2003 JAAC 67.66 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di acquisti pubblici 04.03.2003 JAAC 67.66 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission für das öffentliche Beschaffungswesen"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di acquisti pubblici"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:23:11", "Checksum": "9d9d92e91c308587a31211a2d271f331", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006 04.03.2003 JAAC 67.66 \r\n\n 6\nEn l’espèce, il convient d’abord de déterminer le droit applicable au marché en\ncause, c’est-à-dire de vérifier si ce marché entre dans le champ d’application\nde la LMP. Si tel est le cas, il faut ensuite vérifier si une disposition légale\npermet de déroger à ce droit, c’est-à-dire à la compétence de principe de la\nCommission de recours.\nb. En l’espèce, le marché litigieux porte sur des études techniques dans le\ncadre de la liaison ferroviaire Cornavin-Eaux-Vives-Annemasse (projet CEVA).\nLa question de savoir si le pouvoir adjudicateur est le DAEL, les CFF ou ces\ndeux entités agissant conjointement, peut rester indécise dans un premier\ntemps (voir infra consid. 3). Les pouvoirs adjudicateurs suisses actifs dans\nle secteur des transports ferroviaires ne sont pas soumis à l’AMP. D’une part,\nles annexes 1 et 2 à l’AMP, déposées par la Suisse, relatives respectivement\naux entités centrales et sous-centrales, excluent dans une Note finale les\nmarchés passés par des entités actives dans les «secteurs spéciaux» de\nl’eau, de l’énergie, des transports et des télécommunications. Ainsi, l’Etat\nde Genève, assujetti à l’annexe 2 à l’AMP, en est-il exclu pour ses activités\ndans le secteur des transports ferroviaires. D’autre part, l’annexe 3 à l’AMP,\nqui assujettit les pouvoirs publics et entreprises publiques actifs dans les\n«secteurs spéciaux», ne comporte aucun assujettissement des pouvoirs publics\net entreprises publiques pour leurs activités dans le secteur du transport\nferroviaire (décision de la Commission de recours du 23 février 2000, JAAC\n64.61 consid. 3b et la doctrine citée). En conséquence, ni l’Etat de Genève, en\nsa qualité de pouvoir public actif dans le secteur des transports ferroviaires,\nni les CFF, ne sont soumis à l’annexe 3 à l’AMP. Contrairement aux indications\nfigurant dans l’appel à candidatures, le marché en cause n’est dès lors pas\nsoumis à l’AMP.\nEn revanche, l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la\nCommunauté européenne sur certains aspects relatifs aux marchés publics,\nentré en vigueur le 1er juin 2002, (accord bilatéral CH-CE, RS 0.172.052.68),\nassujettit nouvellement aux règles sur les marchés publics les pouvoirs\nadjudicateurs (fédéraux ou cantonaux) actifs dans la construction ou\nl’exploitation d’installations ferroviaires (art. 3 § 2 let. d et annexe II B de\nl’accord bilatéral CH-CE). Le marché public litigieux ayant fait l’objet d’un\nappel à candidatures publié le 14 octobre 2002, il est soumis ratione temporis à\nl’accord bilatéral CH-CE sur les marchés publics, ainsi qu’à la réglementation\ninterne pertinente (fédérale ou cantonale) sur les marchés publics.\nc. L’accord bilatéral CH-CE sur les marchés publics ne s’applique pas à tous\nles services, mais uniquement à certains services exhaustivement énumérés à\nl’annexe VI à l’accord (art. 3 § 6 de l’accord bilatéral). L’annexe VI de l’accord\nbilatéral contient une brève description résumée des types de services\nvisés et est identique à l’annexe 4 de l’Appendice I à l’AMP déposée par la\nSuisse. Comme l’annexe 4 à l’AMP, la liste de services assujettis à l’accord\nbilatéral est basée, par l’intermédiaire du document MTN.GNS/W/120, sur la\nclassification centrale provisoire des produits (CPC) établie par l’Organisation\ndes Nations Unies (ONU; New York 1991). Il faut dès lors se référer à cette\nclassification CPC pour vérifier la portée de chaque type de services assujetti\n(voir, en ce qui concerne l’annexe 4 à l’AMP, la décision de la Commission de\nrecours du 28 septembre 2001, JAAC 66.5 consid. 2c/aa; également JAAC 65.41\nconsid. 3a). En droit fédéral également, la loi fédérale sur les marchés publics\n\n"}