{"Signatur": "CH_VB_017", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2003-03-04", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_017_JAAC-67-66--_2003-03-04.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150006077.pdf?ID=150006077", "Checksum": "93d8b38ad7ca4a367b7fbd7982a6fc1a"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 67.66 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission für das öffentliche Beschaffungswesen 04.03.2003 JAAC 67.66 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006 04.03.2003 JAAC 67.66 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di acquisti pubblici 04.03.2003 JAAC 67.66 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission für das öffentliche Beschaffungswesen"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di acquisti pubblici"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:23:11", "Checksum": "9d9d92e91c308587a31211a2d271f331", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006 04.03.2003 JAAC 67.66 \r\n\n 5\ngenevois, conformément à l’art. 8 al. 2 PA, a fait apparaître un conflit de\ncompétence positif, les deux autorités de recours s’estimant compétente pour\nstatuer sur le recours.\na. La procédure devant la Commission fédérale de recours en matière de\nmarchés publics est réglée par la loi fédérale sur la procédure administrative,\npour autant que la LMP ne prévoit pas autre chose (art. 26 al. 1 LMP et\nart. 71a al. 2 PA). Conformément à l’art. 9 al. 1 et 2 PA et à l’art. 20 al. 4 de\nl’ordonnance du 3 février 1993 concernant l’organisation et la procédure\ndes commissions fédérales de recours et d’arbitrage (RS 173.31), l’autorité\nde recours a l’obligation de statuer sur sa compétence lorsque celle-ci\nest contestée - ou inversement soutenue - par une partie (ATF 108 Ib 540\nconsid. 2a/aa; JAAC 65.42 consid. 2b; Moser, Prozessieren, op. cit., n° 3.7). La\nCommission de recours doit examiner d’office, à titre liminaire, si elle est\ncompétente pour statuer sur le recours, c’est-à-dire si le marché en cause\nentre dans le champ d’application de la LMP (art. 7 al. 1 PA; décision de la\nCommission de recours du 11 octobre 2001, JAAC 66.4 consid. 1b). En effet,\nen cas de contestation sur l’existence ou l’étendue de prétentions relevant\ndu droit public, le for est déterminé par le droit de l’Etat dont la législation\nest matériellement applicable (Moor, op. cit., vol. II, p. 81). En matière de\nmarchés publics fédéraux, la compétence de l’autorité de recours découle\ndirectement du droit applicable. La protection juridique garantie par la LMP\ndevant la Commission de recours ne trouve application que si le marché en\ncause entre dans le champ d’application de la loi en raison de son type (art. 5\nLMP) et de sa valeur (art. 6 LMP), qu’il est passé par un pouvoir adjudicateur\nassujetti à la LMP (art. 2 LMP), et qu’aucun cas d’exception n’est rempli (art. 3\nLMP; décision de la Commission de recours du 11 octobre 2001, JAAC 66.4\nconsid. 1b). L’entité fédérale soumise à la LMP peut agir soit comme pouvoir\nadjudicateur unique, soit comme pouvoir adjudicateur principal au sens de\nl’art. 2c de l’ordonnance du 11 décembre 1995 sur les marchés publics (OMP,\nRS 172.056.11) dans le cadre d’un marché passé en commun par des entités\nassujetties au droit fédéral et au droit cantonal.\nLes règles en matière de compétence sont impératives: un accord des parties\nne peut y déroger, sauf si la loi le prévoit expressément - ce qui est rarissime\nen droit public. Il en découle, a contrario, qu’un accord entre parties ne\npeut pallier l’incompétence (art. 7 al. 2 PA). De la nature impérative des\nrègles de compétence découle ainsi l’interdiction de la prorogation de for.\nCe principe vaut aussi bien en procédure contentieuse que dans la phase\nadministrative précontentieuse. En matière de décision (au sens formel),\nles règles attributives de compétence, telles qu’elles sont fixées par une loi\nou une ordonnance, sont en principe impératives, sauf si une disposition\nspéciale ou une norme générale prévoit la faculté d’y déroger (JAAC 61.39\nconsid. 3; Moor, op. cit. vol. II, p. 236 et 530; Pierre Moor, Droit administratif,\nvol. III, Berne 1992, p. 18; Kölz/Häner, op. cit., n° 231; Moser, Prozessieren,\nop. cit., n° 3.6; André Grisel, Traité de droit administratif, vol. II, Neuchâtel\n1984, p. 830-832; Fritz Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., Berne\n1983, p. 73 et 90 s.; pour comparaison en droit cantonal: décision du Tribunal\nadministratif du Canton de Zurich [TA ZH] du 24 novembre 1999, VB.98.00319,\npubliée in Baurechtsentscheide Kanton Zürich [BEZ] 1/2000 n° 9 consid. 5a).\n\n"}