{"Signatur": "CH_VB_017", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2003-03-04", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_017_JAAC-67-66--_2003-03-04.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150006077.pdf?ID=150006077", "Checksum": "93d8b38ad7ca4a367b7fbd7982a6fc1a"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 67.66 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission für das öffentliche Beschaffungswesen 04.03.2003 JAAC 67.66 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006 04.03.2003 JAAC 67.66 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di acquisti pubblici 04.03.2003 JAAC 67.66 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission für das öffentliche Beschaffungswesen"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di acquisti pubblici"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:23:11", "Checksum": "9d9d92e91c308587a31211a2d271f331", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006 04.03.2003 JAAC 67.66 \r\n\n 4\nPar décision superprovisionnelle du 12 février 2003, le Président de la\nCommission de recours a ordonné la suspension de la procédure de passation\ndu marché.\nL’échange de vues entrepris par la Commission de recours avec le Tribunal\nadministratif genevois a fait apparaître un conflit de compétence positif, les\ndeux autorités de recours s’estimant compétente pour statuer sur le recours.\nExtrait des considérants:\n1.a. Lorsque la loi fédérale du 16 décembre 1994 sur les marchés publics\n(LMP, RS 172.056.1) est applicable, les décisions du pouvoir adjudicateur\nconcernant le choix des participants à l’issue de la première phase de la\nprocédure sélective peuvent, dans un délai de 20 jours, être contestées auprès\nde la Commission de recours (art. 29 let. c LMP; décision de la Commission\nde recours du 8 octobre 1998, JAAC 63.16 consid. 1b). En l’espèce, la décision\nattaquée est celle de non-sélection du groupement C., qui peut faire l’objet d’un\nrecours.\nSont sujettes à recours devant la Commission fédérale de recours les décisions\nfondées sur le droit public fédéral en matière de marchés publics, ou celles\nqui auraient dû l’être (art. 26 al. 1 et art. 29 LMP en relation avec l’art. 5 PA).\nPour qu’une décision soit fondée - ou doive être fondée - sur le droit fédéral,\nil ne suffit pas que, lors de l’application du droit cantonal indépendant, une\nrègle de droit fédéral doive être observée ou doive être également appliquée.\nEncore faut-il que le droit public fédéral représente la base ou l’une des\nbases sur lesquelles repose ou aurait dû reposer la décision prise dans le\ncas d’espèce dans le domaine en cause. Cela vaut aussi pour la question de la\ndélimitation entre droit fédéral et cantonal (ATF 127 II 227 consid. 1a, ATF 127\nII 1 consid. 2b/aa, ATF 122 II 241 consid. 2a; Pierre Moor, Droit administratif,\nvol. II, 2e éd., Berne 2002, p. 584; Ulrich Häfelin/Georg Müller, Allgemeines\nVerwaltungsrecht, 4e éd., Zurich 2002, n° 1916-1918; Alfred Kölz/Isabelle\nHäner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes,\n2e éd., Zurich 1998, n° 510; André Moser, in: Moser/Uebersax, Prozessieren\nvor eidgenössischen Rekurskommissionen, Bâle et Francfort-sur-le-Main\n1998, ci-après: Prozessieren, n° 2.2). En l’espèce, les recourantes invoquent\nnotamment le fait que la décision en cause serait basée à tort sur le droit\ncantonal et intercantonal en matière de marchés publics, en lieu et place du\ndroit fédéral. La Commission fédérale de recours est compétente pour statuer\nsur ce grief.\nb. (…)\n2. Les recourantes, après avoir uniquement évoqué la question du droit\napplicable et de la compétence de la Commission de recours, considèrent\nque les indices désignent les CFF comme pouvoir adjudicateur principal,\nimpliquant ainsi nécessairement une application du droit fédéral et la\ncompétence de la Commission de recours. En revanche, le DAEL et les CFF\ncontestent l’assujettissement du marché en cause à la LMP, et en conséquence\nla compétence de la Commission de recours pour trancher le litige. L’échange\nde vues entrepris par la Commission de recours avec le Tribunal administratif\n\n"}