{"Signatur": "CH_VB_017", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2003-03-04", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_017_JAAC-67-66--_2003-03-04.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150006077.pdf?ID=150006077", "Checksum": "93d8b38ad7ca4a367b7fbd7982a6fc1a"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 67.66 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission für das öffentliche Beschaffungswesen 04.03.2003 JAAC 67.66 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006 04.03.2003 JAAC 67.66 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di acquisti pubblici 04.03.2003 JAAC 67.66 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission für das öffentliche Beschaffungswesen"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di acquisti pubblici"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:23:11", "Checksum": "9d9d92e91c308587a31211a2d271f331", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006 04.03.2003 JAAC 67.66 \r\n\n 3\npilotage de l’avant-projet comprenait des représentants des CFF et du Canton\nde Genève. L’évaluation des dossiers de candidature était placée sous la\nresponsabilité d’un collège d’experts réunissant des spécialistes des CFF et\nde l’administration cantonale genevoise. Selon l’appel à candidatures ainsi\nque les instructions et directives, le droit applicable au marché en cause était\nl’accord de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) sur les marchés\npublics du 15 avril 1994 (AMP, RS 0.632.231.422), la loi fédérale du 6 octobre\n1995 sur le marché intérieur (LMI, RS 943.02), l’accord intercantonal sur\nles marchés publics du 25 novembre 1994 (AIMP, RS 172.056.4) de même\nque le droit cantonal genevois sur les marchés publics. Les dossiers de\ncandidature étaient remis par le DAEL, département cantonal auprès duquel\nles candidats intéressés pouvaient aussi adresser leurs éventuelles questions\ncomplémentaires. Les candidatures devaient être déposées auprès du DAEL.\nAucune indication de voie de recours ne figurait dans l’appel à candidatures.\nDans le délai imparti au 15 novembre 2002, le groupement C. a déposé sa\ncandidature.\nPar courrier du 18 décembre 2002, reçu le 19 décembre 2002, le DAEL a\ncommuniqué au groupement C. sa décision de non-sélection pour la seconde\nphase de la procédure sélective. Le rejet de la candidature était motivé par\nle fait que d’autres candidats présentaient de meilleures aptitudes eu égard\naux critères de sélection publiés. Un complément d’information pouvait être\nobtenu auprès du DAEL. Le courrier ne mentionnait aucune voie de recours et\nla décision n’a pas non plus fait l’objet d’une publication.\nPar courrier du 23 décembre 2002, l’avocat du groupement C. a demandé\nau DAEL de lui fournir notamment une motivation des notes octroyées au\ngroupement C. pour chacun des critères de sélection, ainsi que diverses pièces,\net de lui indiquer le droit applicable à cette décision et la voie de recours.\nN’ayant reçu aucune réponse dans le délai imparti, le groupement C. a, le\n30 décembre 2002, formé recours devant le tribunal administratif genevois\ncontre la décision de non-sélection. Il a parallèlement recouru auprès de la\nCommission fédérale de recours en matière de marchés publics (ci-après: la\nCommission de recours ou de céans) contre cette même décision, par acte du\n7 janvier 2003.\nPar courrier du 10 janvier 2003, le président de la Commission de recours\na imparti aux autorités intimées, le DAEL et les CFF (ci-après: les intimées)\nun délai pour se déterminer sur la question du droit applicable au marché\nen cause et de l’autorité compétente pour statuer sur les recours parallèles\ndéposés auprès du tribunal administratif genevois et de la Commission de\nrecours. Dans le même délai, le DAEL et les CFF devaient faire parvenir à\nla Commission de recours tous les documents relatifs à l’organisation des\nrapports internes entre le DAEL et les CFF en relation avec le marché en cause.\nSimultanément, un échange de vues au sens de l’art. 8 al. 2 de la loi fédérale du\n20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) a eu lieu\nentre la Commission de recours et le tribunal administratif genevois.\nDans sa réponse du 21 janvier 2003, le DAEL conclut à l’incompétence de la\nCommission de recours pour statuer sur le recours déposé par le groupement\nC. Dans leur réponse du 23 janvier 2003, les CFF font valoir en substance\nles mêmes arguments que ceux soulevés par le DAEL pour conclure à\nl’incompétence de la Commission de recours.\n\n"}