qu’un pouvoir adjudicateur peut prescrire des spécifications techniques qui s’écartent de normes internationales existantes, lorsque ce choix est nécessaire et justifié par des motifs objectifs et non discriminatoires. Tel est notamment le cas lorsque la norme internationale obligerait le pouvoir adjudicateur à acquérir des fournitures incompatibles avec des installations déjà utilisées ou entraîneraient des coûts disproportionnés ou des difficultés techniques disproportionnées du fait, par exemple, d’une mauvaise interopérabilité, ou lorsque la norme internationale serait en retard par rapport au progrès technique (pour comparer, voir en droit européen: art. 8 § 3 let.