2 et à l’art. 8 al. 1 let. a LMP, ainsi qu’à l’art. 27 de la Constitution fédérale de la Confédération Suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) qui prescrit l’égalité de traitement des concurrents économiques (Mess-2 GATT, p. 1218 et 1226) et, pour un marché cantonal ou communal, à l’art. 5 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le marché intérieur (LMI, RS 943.02) et à l’art. 13 let. b de l’accord intercantonal du 25 novembre 1994 sur les marchés publics (AIMP, RS 172.056.4). L’obligation faite au pouvoir adjudicateur de se référer aux normes techniques internationales ne signifie pas que la norme internationale est un instrument de facto obligatoire dans tous les cas. Selon l’art.