VI AMP et l’art. 12 LMP ne se référeraient qu’à des normes techniques internationales incorporées dans l’ordre juridique suisse, directement ou par renvoi, et dotées de ce fait d’un caractère impératif. Une telle interprétation méconnaît le sens et le but de l’art. VI AMP et de l’art. 12 LMP et aurait pour effet de vider ces dispositions de toute portée propre. Les normes techniques internationales que le législateur a choisi d’incorporer dans l’ordre juridique suisse s’imposent déjà aux pouvoirs adjudicateurs par le seul effet de la disposition légale qui les a rendues obligatoires, comme par exemple l’art.