12 LMP et l’art. 18 al. 1 let. b OMP, le pouvoir adjudicateur ne peut fixer de spécifications techniques discriminatoires et doit se baser autant que possible sur des normes techniques internationales ou, à défaut, sur des normes techniques nationales reconnues (Message 1 GATT, FF 1994 IV 352; Message 2 GATT, FF 1994 IV 1229; JAAC 66.38 consid. 5b). Les spécifications techniques ne sont pas fixées par le pouvoir adjudicateur de manière arbitraire, mais en fonction de la prestation requise, c’est-à-dire «en fonction des propriétés d’emploi du produit» (art. VI § 2 let. a AMP; art. 18 al. 1 let. b OMP). En outre,