de même art. 114 al. 1 OJ). Dès lors, elle peut admettre un recours pour d’autres motifs que ceux indiqués par le recourant ou rejeter le recours et confirmer la décision litigieuse avec une motivation différente de celle retenue par le pouvoir adjudicateur (substitution de motifs: voir ATF 127 II 268 consid. 1b, ATF 121 III 274 consid. 2c; décision de la Commission de recours en matière de marchés publics du 22 janvier 2001, publiée dans la JAAC 65.78 consid. 4a et la doctrine citée).