L’expertise, comme les autres moyens de constatation des faits, doit porter sur des faits pertinents pour l’issue du litige. Lorsque les faits ressortent déjà suffisamment clairement du dossier, l’autorité de recours n’est pas tenue de procéder à l’administration d’autres preuves (Moser, op. cit. ch. 3.66). Ce n’est que si des faits pertinents pour l’issue du litige restent insuffisamment éclaircis au terme de l’instruction du recours et que les connaissances spéciales d’un spécialiste permettraient de les élucider, qu’une expertise peut être envisagée.