Il a été convenu entre le pouvoir adjudicateur et l’adjudicataire postérieurement à l’adjudication. Compte tenu aussi du fait que ce rabais final ne représente que 1,48% du prix total de la commande, on peut admettre que ce rabais négocié après l’adjudication ne contourne pas les dispositions légales sur les négociations, mais qu’il entre dans la possibilité limitée de négociations précontractuelles que le pouvoir adjudicateur peut mener avec l’adjudicataire en vue de finaliser les détails du contrat, et tout en respectant la décision d’adjudication (Clerc, op. cit., p. 497-499