20 LMP et art. 26 OMP). Elle déduit de la proximité du montant de sa propre offre et du montant final de l’adjudication que des négociations ont probablement eu lieu entre le pouvoir adjudicateur et D. en vue de permettre à celle-ci d’abaisser son prix au-dessous du prix offert par L. En l’espèce, la possibilité de négociations était réservée par l’appel d’offres, de sorte que le pouvoir adjudicateur aurait pu engager des négociations conformément à l’art. 20 al. 1 let. a LMP. Toutefois, la Commission fédérale de recours observe que la proximité des deux prix soulignés par la recourante est en l’espèce entièrement fortuite.