Or, le module d’ozone est aussi exigé par le point 3b de l’appel d’offres. Si l’on devait suivre le raisonnement du pouvoir adjudicateur et exclure l’offre de L. en raison de l’influence du canal NO sur le canal O3, il faudrait logiquement aussi exclure l’offre de D. en raison de l’insuffisance totale de son module O3. A l’évidence, toute insuffisance d’une offre au regard de la définition de l’objet du marché et des critères d’adjudication ne résulte ainsi pas automatiquement en l’exclusion de celle-ci. En conséquence, on ne saurait considérer que l’offre de L. ne remplissait pas une condition centrale de la définition de l’objet du marché, ni qu’elle devrait être éliminée de ce fait. 7.