Ce faisant, le pouvoir adjudicateur a lui-même considéré que la condition d’appel d’offres en cause était remplie, bien qu’imparfaitement. Ce n’est que dans la procédure de recours que le pouvoir adjudicateur a soutenu que l’appareil de L. ne remplit pas du tout une condition de l’appel d’offres, et que ce manquement serait tel qu’il devrait entraîner l’exclusion de l’offre de L. (et même priver cette dernière de toute voie de recours, cf. consid. 2). La Commission de recours observe par ailleurs que le pouvoir adjudicateur a adjugé le marché à D. alors même que le module d’ozone de