Elle découle aussi des droits et principes constitutionnels régissant l’activité administrative: la faculté du pouvoir adjudicateur d’exclure une offre qui ne remplit pas ou seulement imparfaitement les conditions de l’appel d’offres doit être exercée dans le respect du principe de proportionnalité et conformément à la prohibition du formalisme excessif. Dès lors, une condition non ou insuffisamment remplie sur un point mineur dans la définition de l’objet du marché entraîne uniquement une pénalité correspondante dans l’évaluation de l’offre au regard des critères d’adjudication (dans le même sens en droit cantonal, voir arrêt