XIII § 4 let. a AMP, qui prévoit que: «pour être considérées en vue de l’adjudication, les soumissions devront être conformes, au moment de leur ouverture, aux conditions essentielles spécifiées dans les avis ou dans la documentation relative à l’appel d’offres […]». Elle découle aussi des droits et principes constitutionnels régissant l’activité administrative: la faculté du pouvoir adjudicateur d’exclure une offre qui ne remplit pas ou seulement imparfaitement les conditions de l’appel d’offres doit être exercée dans le respect du principe de proportionnalité et conformément à la prohibition du formalisme excessif.