Moser, op. cit. ch. 3.2; JAAC 61.36 consid. 3.4, JAAC 42.39, JAAC 38.77; pour comparer en recours de droit public, voir art. 29 al. 2 de la loi fédérale d’organisation judiciaire du 16 décembre 1943 [OJ], RS 173.110 a contrario et ATF 105 Ia 67 consid. 1a). La Commission de recours observe qu’il ressort clairement de l’art. 11 al. 1 PA que L. ne saurait être contrainte à se faire représenter par un avocat indépendant titulaire d’une autorisation de pratiquer. I. est une société coopérative inscrite au Registre du commerce, qui dispose de la personnalité morale selon l’art. 838 du Code des obligations du 30 mars 1911 [CO], RS 220). En conséquence, L. est valablement représentée par I.