7 L’art. 11 al. 1 PA autorise une partie à se faire représenter dans toutes les phases de la procédure. Celui qui représente ou assiste la partie doit jouir des droits civiques. La doctrine et la jurisprudence admettent de manière unanime qu’il n’est pas nécessaire que le représentant soit un avocat (Fritz Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., Berne 1983, p. 184 s.; Ulrich Zimmerli/Walter Kälin/Regina Kiener, Grundlagen des öffentlichen Verfahrensrechts, Berne 1997, p. 113; René Rhinow/Heinrich Koller/Christina Kiss, Öffentliches Prozessrecht und Justizverfassungsrecht des Bundes, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1996 ch. 1116; Moser, op.