Elle ne concerne en principe pas la recevabilité du recours. Ainsi, la qualité pour agir en recours de droit public a été admise sans autre dans le cas d’un soumissionnaire dont l’éviction résultait pourtant du fait qu’il n’avait pas déposé les plans expressément exigés dans les documents d’appel d’offres (arrêt non publié du Tribunal fédéral du 13 février 2001 [2P.231/2000]).