Implicitement, le pouvoir adjudicateur conteste que la recourante ait un intérêt pratique à l’issue du recours. Dès lors que l’appareil de la recourante ne serait pas conforme à une condition de l’appel d’offres, l’offre de L. devrait être exclue. L’OFEFP en déduit que L. n’aurait aucun intérêt pratique digne de protection à recourir, dès lors qu’elle ne pourrait pas obtenir l’adjudication du marché. a. (Conditions générales de la qualité pour recourir, voir JAAC 65.78 consid. 1b/aa et renvois). L’intérêt digne de protection consiste en l’utilité pratique que l’admission du recours apporterait