Sur cette base, la recourante modifie partiellement ses conclusions initiales. Elle conclut préalablement à l’irrecevabilité des pièces précitées, et à la désignation d’un expert indépendant dont la mission devrait être impérativement définie par la Commission de recours. Sur le fond, la recourante conclut principalement à la nullité de la décision d’adjudication, en raison d’une évaluation du prix des offres basée sur des prestations différentes selon les soumissionnaires. Elle conclut subsidiairement à l’annulation de la décision ainsi qu’à une nouvelle adjudication par la Commission de recours sur la base d’une nouvelle évaluation des offres par l’expert.