Elle invoque en premier lieu la constatation inexacte des faits pertinents au sens de l’art. 49 let. b de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), dans la mesure où les résultats comparativement peu satisfaisants de ses appareils seraient dus à des erreurs de manipulation de ceux-ci par les techniciens de l’EMPA. En second lieu, elle estime que le pouvoir adjudicateur aurait violé l’art. 20 de la loi fédérale sur les marchés publics du 16 décembre 1994 (LMP, RS 172.056.1) et l’art. 26 de l’ordonnance sur les marchés publics du 11 décembre 1995 (OMP, RS 172.056.11) en procédant à des négociations avec une seule des soumissionnaires.